Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCA Blanchet ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu que pour débouter M. Y... de son moyen tiré de la péremption d'instance, et en conséquence annuler le congé qu'il avait délivré le 28 septembre 1982 à Mme X..., preneur d'un bien rural, et le condamner à payer à cette dernière une indemnité provisionnelle, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'exploiter les terres louées, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1996) retient que la péremption d'instance découlant de l'abstention d'une partie d'accomplir les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction, ne saurait être acquise lorsque la direction de la procédure échappe aux plaideurs en vertu de la loi, et qu'il en est ainsi en matière de procédures sans représentation obligatoire, tel étant le cas pour le contentieux des baux ruraux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption d'instance n'est pas exclue dans les instances relatives aux baux ruraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de son moyen tiré de la péremption d'instance, annulé le congé délivré le 28 septembre 1982 par M. Y..., condamné M. Y... à payer à Mme X... une indemnité provisionnelle de 100 000 francs, et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par Mme X... compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter les terres louées par M. Y..., l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.