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08/04/1999 | FRANCE | N°97-14152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1999, 97-14152


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 21 février 1997), statuant en référé, que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a prononcé la résiliation du bail rural consenti par M. Y... à M. X... et a condamné ce dernier à payer les fermages dus au titre des années 1991 à 1994 ; que, le 17 janvier 1997, M. Y... a demandé au premier président de la cour d'appel l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel conformément à l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueil

lir la demande, alors, selon le moyen, 1° que la compétence accordée par l'articl...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 21 février 1997), statuant en référé, que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a prononcé la résiliation du bail rural consenti par M. Y... à M. X... et a condamné ce dernier à payer les fermages dus au titre des années 1991 à 1994 ; que, le 17 janvier 1997, M. Y... a demandé au premier président de la cour d'appel l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel conformément à l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que la compétence accordée par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile au premier président de la cour d'appel est étroitement liée à la motivation du jugement dont il ordonne l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, le jugement avait prononcé la résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement des fermages et cession illégale du bail ; que, dès lors, le premier président ne pouvait, à l'appui de son ordonnance d'exécution provisoire, se référer à un motif de résiliation qui n'avait pas été évoqué devant les premiers juges, à savoir la mauvaise exploitation du fonds ; 2° qu'en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ; qu'en l'espèce, la résiliation du bail pour mauvaise exploitation du fonds, n'ayant pas été invoquée en première instance, n'avait pu être discutée par les juges du fond ; qu'en ordonnant en référé, pour mauvaise exploitation du fonds, l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation du bail à ferme, sans que cette nouvelle demande ait été au préalable examinée par les juges du fond, la cour d'appel a violé le principe du double degré de juridiction, violant ainsi l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en estimant nécessaire d'assortir le jugement prononcé le 11 avril 1996 de l'exécution provisoire, le président n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14152
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Exécution provisoire - Décision l'ordonnant .

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Décision l'ordonnant - Pouvoir discrétionnaire

POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Exécution provisoire - Décision l'ordonnant - Pouvoir discrétionnaire

En estimant nécessaire d'assortir un jugement de l'exécution provisoire, le président n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 526

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1999, pourvoi n°97-14152, Bull. civ. 1999 III N° 90 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 90 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14152
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