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08/04/1999 | FRANCE | N°96-19243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1999, 96-19243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Andrée A..., née C..., demeurant ...Hôtel de Ville, 63140 Châtel Guyon,

2 / Mme Monique X..., née A..., demeurant ... l'Enfant,

3 / M. Alain A..., demeurant ...,

4 / M. Jean A..., demeurant ...Hôtel de Ville, 63140 Châtel Guyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Z... de Freitas Pinto, demeurant ...,

2 / de Mme

Y... de Freitas, née Pereira de Castro, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Andrée A..., née C..., demeurant ...Hôtel de Ville, 63140 Châtel Guyon,

2 / Mme Monique X..., née A..., demeurant ... l'Enfant,

3 / M. Alain A..., demeurant ...,

4 / M. Jean A..., demeurant ...Hôtel de Ville, 63140 Châtel Guyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Z... de Freitas Pinto, demeurant ...,

2 / de Mme Y... de Freitas, née Pereira de Castro, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat des époux de Freitas Pinto, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 1996) de les débouter de leur demande tendant au respect, par les époux de Freitas Pinto, de la servitude de passage revendiquée au profit de leur fonds sur la parcelle contiguë acquise par ces derniers, alors, selon le moyen, "que s'il est vrai que les servitudes conventionnelles ne sont opposables que dans la mesure où, comme tout acte portant constitution de droits réels immobiliers, elles ont fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques, il ne saurait en aller de même d'une servitude créée par destination de père de famille qui ne résulte pas d'un titre conventionnel mais d'un titre légal, que constitue la destination de père de famille, c'est-à-dire la configuration des lieux et la volonté du propriétaire des deux fonds réunis à l'origine d'assujettir l'un des fonds issus de la division au profit de l'autre ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la configuration des lieux révélait l'existence d'une servitude, voulue par l'auteur commun des deux parties lors du partage des fonds en 1855 ; que, dès lors, il importait peu que l'acte de partage fut inopposable aux propriétaires du fonds servant, la servitude dont ils étaient redevables résultant non d'un titre conventionnel mais du titre légal, non soumis à publicité, constitué par la destination de père de famille ; qu'en déclarant la servitude en cause, dont le caractère de servitude par destination de père de famille résulte de ses constatations, inopposable aux consorts de Freitas Pinto, faute de publication au bureau des hypothèques, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qu'elles comportaient et n'a pas justifié légalement justifié sa décision au regard des articles 692 et 693 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la servitude résultait d'un acte de partage qui n'était pas opposable aux époux de Freitas Pinto et non de la destination du père de famille, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux de Freitas Pinto la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19243
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2ème chambre), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1999, pourvoi n°96-19243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19243
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