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07/04/1999 | FRANCE | N°98-40459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 98-40459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Salomon père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller r

éférendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Salomon père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 10 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Nîmes, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 décembre 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40459
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-40459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40459
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