La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°98-40362;98-40372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 98-40362 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 98-40.362 formé par M. Georges F..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 98-40.363 formé par Mme Raymonde D..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Y 98-40.364 formé par M. Jean-Philippe Z..., demeurant Morne des Esses - Félix, 97230 Sainte-Marie,

IV - Sur le pourvoi n° Z 98-40.365 formé par M. Max C..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° A 98-40.366 formé par M. Pedro H..., demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi nÂ

° B 98-40.367 formé par M. Paul B..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° C 98-40.368 formé par M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 98-40.362 formé par M. Georges F..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 98-40.363 formé par Mme Raymonde D..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Y 98-40.364 formé par M. Jean-Philippe Z..., demeurant Morne des Esses - Félix, 97230 Sainte-Marie,

IV - Sur le pourvoi n° Z 98-40.365 formé par M. Max C..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° A 98-40.366 formé par M. Pedro H..., demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi n° B 98-40.367 formé par M. Paul B..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° C 98-40.368 formé par M. Thomas G..., demeurant Villeneuve n° 3 - Grenade, 97230 Sainte-Marie,

VIII - Sur le pourvoi n° D 98-40.369 formé par Mme Noëlise A..., demeurant ... - Villeneuve, 97230 Sainte-Marie,

IX - Sur le pourvoi n° E 98-40.370 formé par M. Yvert X..., demeurant ...,

X - Sur le pourvoi n° F 98-40.371 formé par Mme Anith Y..., demeurant cité Villeneuve, 97230 Sainte-Marie,

XI - Sur le pourvoi n° H 98-40.372 formé par Mme Georgette E..., demeurant ...,

en cassation de onze arrêts rendus le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1 - arrêt civil) au profit de la ville de Sainte-Marie, dont le siège est à la mairie, 97230 Sainte-Marie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. F..., Mme D..., MM. Z..., C..., Vulcain, B..., G..., Mme A..., M. X..., Mmes Y... et E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la ville de Sainte-Marie, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 98-40.362 au n° H 98-40.372 ;

Sur le moyen unique, commun aux onze pourvois :

Attendu que M. Z... et 8 autres agents ont travaillé en qualité d'agent d'entretien, M. F... en qualité de chauffeur et Mme D... en qualité d'agent de service pour la commune de Sainte Marie jusqu'à leur licenciement survenu par arrêté en décembre 1993 ; que le tribunal administratif a, le 6 avril 1994, rejeté leur requête en sursis à exécution des arrêtés de licenciement les concernant ; que, par ordonnances du 25 juillet 1997, la cour administrative d'appel a constaté le désistement respectif de la commune et des intéressés de leurs conclusions d'appel ; que les divers agents ont saisi la juridiction du travail ;

Attendu que les 11 agents concernés font grief aux arrêts attaqués (Fort-de-France, 23 octobre 1997), de s'être déclarés incompétents au profit de la juridiction administrative, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se déclarant incompétente après avoir constaté que le tribunal administratif avait, le 6 avril 1994, prononcé le rejet des requêtes des salariés en sursis à exécution des arrêtés les licenciant au motif qu'ils étaient de droit privé et que la commune de Sainte-Marie s'était désistée de ses recours contre ces jugements leur conférant un caractère définitif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du Code civil ; et que, d'autre part, les salariés avaient soutenu que, par jugements définitifs du tribunal d'instance de Fort-de-France, leur inscription sur la liste électorale pour les élections prud'homales avait été ordonnée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni des décisions attaquées que les agents aient invoqué devant la cour d'appel l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du tribunal administratif de Fort-de-France et du tribunal d'instance de Fort-de-France ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40362;98-40372
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1 - arrêt civil), 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-40362;98-40372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award