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07/04/1999 | FRANCE | N°98-40192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 98-40192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société des Transports FRA, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FRA, ayant étude ...,

3 / M. Alain Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Transports FRA, puis commissaire au plan de cession de ladite société, ayant étude ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy

(section commerce), au profit :

1 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

2 / de la CGEA AGS, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société des Transports FRA, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FRA, ayant étude ...,

3 / M. Alain Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Transports FRA, puis commissaire au plan de cession de ladite société, ayant étude ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit :

1 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

2 / de la CGEA AGS, dont le siège est ..., Centre d'Affaires Libération, 54000 Nancy,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 19 décembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nancy un avocat s'est pourvu en cassation au nom de la société des Transports FRA, M. X..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, contre un jugement rendu le 7 novembre 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui n'indiquant pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40192
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section commerce), 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-40192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40192
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