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07/04/1999 | FRANCE | N°97-44509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-44509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SO CO BA M, société à responsabilité limitée, dont le siège est RD 562 zone artisanale Les Faux Laous, 83440 Tourrettes,

2 / M. X..., demeurant ...,

3 / la CGEA AGS , dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SO CO BA M, société à responsabilité limitée, dont le siège est RD 562 zone artisanale Les Faux Laous, 83440 Tourrettes,

2 / M. X..., demeurant ...,

3 / la CGEA AGS , dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ;

Attendu que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de sa liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Attendu qu'il résulte des termes de sa déclaration de pourvoi que la société SO CO BA M a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 1997, au cours de l'instance au fond ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi qu'elle a formé seule contre le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan rendu le 19 juin 1997, sans le concours du liquidateur de la société, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SO CO BA M aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44509
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan (section industrie), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-44509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44509
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