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07/04/1999 | FRANCE | N°97-41481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-41481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Y..., demeurant ... des Belles, 91600 Savigny-sur-Orge,

2 / Mme Maria X..., demeurant ... du Valais, 94410 Saint-Maurice,

3 / Mme Marie-Christine A..., demeurant ..., La Clairière, 78120 Rambouillet,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de la société IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la ca

ssation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Y..., demeurant ... des Belles, 91600 Savigny-sur-Orge,

2 / Mme Maria X..., demeurant ... du Valais, 94410 Saint-Maurice,

3 / Mme Marie-Christine A..., demeurant ..., La Clairière, 78120 Rambouillet,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de la société IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IBM France, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 13 mars 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, M. Z... s'est pourvu en cassation au nom de Mmes A... et X... et de M. Y... contre un jugement rendu le 16 décembre 1996 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mmes X..., A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41481
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-41481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41481
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