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07/04/1999 | FRANCE | N°97-41391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-41391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin

, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., agent du cadre permanent de la RATP a été en arrêt de travail pour maladie du 10 au 12 décembre 1993 ; qu'un contrôleur s'étant présenté le 12 décembre à son domicile, situé dans un immeuble collectif muni d'un interphone, à une heure où il aurait dû être présent, n'a obtenu aucune réponse ; que la RATP ayant supprimé au salarié son allocation de maladie, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), d'avoir confirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître d'un litige concernant le versement d'une prestation pour maladie, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale et que cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, s'agissant de la suppression des indemnités pour maladie, le litige relevait du contentieux général de la sécurité sociale et par conséquent, en première instance, du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'à supposer que le cour d'appel ait déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, elle était tenue, par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, en tant que juridiction d'appel de la juridiction qui eût été compétente de statuer néanmoins sur le fond du litige ; qu'il en résulte que, faute d'intérêt, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la RATP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité correspondant à son salaire pour la journée du 12 décembre 1993, alors, selon le moyen, que le salarié en arrêt de travail doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre les contrôles des caisses de sécurité sociale ; que la cour d'appel a constaté que le contrôleur envoyé par la RATP n'avait pu entrer en contact avec le salarié en raison de la défaillance de l'interphone de ce dernier, sans constater qu'il aurait été impossible au salarié de remédier à cet inconvénient ; qu'en décidant, néanmoins, que l'indemnité de maladie avait été supprimée à tort, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, violant les articles 1 du décret du 23 décembre 1950 et 88 du statut du personnel de la RATP ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait commis aucune négligence et qu'il n'était pas établi qu'il se soit soustrait à son obligation de se soumettre au contrôle de la RATP a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41391
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-41391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41391
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