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07/04/1999 | FRANCE | N°97-41229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-41229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X... Silva, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section C), au profit de la société Lifting Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, c

onseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X... Silva, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section C), au profit de la société Lifting Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 6 février 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Y..., agissant en qualité de mandataire de M. X... Silva, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 10 décembre 1996 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux qui, ne précisant pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... Silva aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lifting Auto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41229
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section C), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-41229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41229
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