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07/04/1999 | FRANCE | N°97-41025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-41025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle tous transports services , société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Aisne , dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents :

M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle tous transports services , société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Aisne , dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Nouvelle tous transports services , les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause l'ASSEDIC de l'Aisne ;

Attendu que M. X..., employé par la société Nouvelle transports services (S.N.T.T.S.), en qualité de chauffeur, a été licencié le 1er juin 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et le second moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1997) d'avoir accueilli les demandes précitées, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, comme le faisait valoir la société S.N.T.T.S. dans ses écritures d'appel, M. X... a bien signé son reçu pour solde de tout compte et a bien mentionné, à la main "pour solde de tout compte" les réserves qu'il avait émises étant circonscrites aux salaires impayés ; qu'en décidant néanmoins que le reçu pour solde de tout compte n'était pas régulier dès lors que la signature de M. Jean-Claude X... précédait - et ne suivrait pas - la mention manuscrite "pour solde de tout compte" alors que cette circonstance était indifférente, les juges du fond ont violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, lorsqu'un texte se borne à prévoir qu'une mention doit être portée en caractères très apparents, il ne prescrit pas que les caractères utilisés pour la rédaction de cette mention, doivent être différents de ceux utilisés dans le reste du texte ; qu'en se bornant à affirmer que la mention du délai de forclusion n'était pas portée en caractères très apparents dans le mesure où elle était portée dans l'acte dans les mêmes caractères que le reste du texte sans rechercher si la disposition, dans le texte, de la mention n'était pas de nature à attirer suffisamment l'attention du lecteur, les juges du fond ont violé, en lui ajoutant une condition supplémentaire, l'article L. 122-7 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que la société S.N.T.T.S. faisait valoir devant la

cour d'appel que M. X... avait pris à son bord une personne étrangère à l'entreprise hors douane et l'avait transportée sous douane sur l'aéroport de Roissy ayant soit profité d'une inattention du personnel de sécurité de l'aéroport, soit échappé frauduleusement à la surveillance du personnel de sécurité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de transporter une personne étrangère à l'entreprise pour l'introduire dans la zone sous douane d'un aéroport ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du tavail ;

Mais attendu d'abord que l'article L. 122-17 dispose que la forclusion ne peut être opposée au salarié que si la mention "pour solde de tout compte" est suivie de la signature de l'intéressé ; que la cour d'appel ayant constaté que la signature de M. X... était placée avant la mention "pour solde de tout compte", a exactement décidé que la forclusion ne pouvait être opposée ; que par ce seul motif, sa décision, se trouve, sur ce point, légalement, justifiée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle tous transports services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41025
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Emplacement.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-41025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41025
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