AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodipado, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de livreur-vendeur par la société Sodipado, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 1993 ; qu'il a signé le 17 décembre 1993 un reçu pour solde de tout compte ; que la mention dactylographiée du reçu, visant "le paiement des salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités, quelque soit la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" est suivie de celle manuscrite : "soit salaire novembre 980,64 + congés payés = 1 150,97" ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1996) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande précitée, alors, selon le moyen, que le reçu comportait une mention d'ordre général qui n'avait pour objet que d'expliciter l'un des éléments envisagé par les parties dans le reçu, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a estimé que le reçu ne portait que sur les sommes précitées qui y étaient mentionnées de manière manuscrite et que, partant, il n'avait d'effet libératoire qu'à l'égard de ces sommes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodipado aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.