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07/04/1999 | FRANCE | N°97-41000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-41000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant les Sabines, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société les Editions du voyage (EDV), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, consei

ller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant les Sabines, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société les Editions du voyage (EDV), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1992 en qualité de rédactrice par la société Editions du voyage suivant contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois ;

que, le 25 septembre 1992, elle a été engagée par la même société et aux mêmes conditions par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de deux mois ; que, le 29 octobre 1992, son employeur lui a adressé un courrier l'avisant qu'il mettait fin à la période d'essai à compter du 30 octobre 1992 ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dès la signature du contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-14, alinéas 1 et 2, qui donne au salarié la possibilité d'être assisté par un conseiller, ni à l'appel incident demandant que s'applique l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, prévoyant le maintien de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5, alinéa 1er, et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas à statuer sur la demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, qui n'avait été présentée qu'à titre subsidiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour n'allouer à X... Quentin qu'une somme de 2 500 francs à titre d'indemnité de préavis et une somme de 250 francs à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'en l'absence de dispositions de la convention collective relatives au délai-congé, la salariée a droit à un préavis qui résulte des usages ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de X... Quentin qui soutenait qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité, son ancienneté inférieure à deux ans lui permettait d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société les Editions du voyage à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Editions du voyage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41000
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Publicité - Délai-congé - Indemnité compensatrice de préavis.


Références :

Convention collective nationale des entreprises de la publicité

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-41000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41000
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