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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Fouya, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Adrien Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lan

quetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Fouya, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Adrien Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., entré au service, le 12 mars 1984, de la société Transports Fouya en qualité d'attaché commercial, a été promu le 1er avril 1991 directeur des ventes ; qu'un contrat de travail a été conclu le 5 novembre 1992 entre le GIE Fouya X... et M. Y... par lequel ce dernier était engagé à compter du 1er avril 1992, en la même qualité avec reprise de son ancienneté ; qu'il a été licencié par le GIE Fouya X... le 13 avril 1994 ; que soutenant avoir pour co-employeurs la société Transports Fouya et le GIE, M. Y... a engagé devant le conseil de prud'hommes une instance contre chacun d'eux pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 368 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Transports Fouya reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la jonction de la procédure d'appel par elle formée et de celle formée par le GIE Fouya-Gecofitrans ;

Mais attendu qu'aux termes de ces textes, la décision de jonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ;

Que le moyen est donc irrecevable ;

Sur les autres moyens tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi et le mémoire en demande susvisés, la société Transports Fouya fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était l'employeur de M. Y..., de l'avoir condamnée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à concurrence des trois premières mensualités des indemnités de chômage versées à M. Y... ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi notamment par les nombreux documents émanant de la société Transports Fouya, que celle-ci continuait à exercer son pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité de M. Y..., caractérisé par une sanction prononcée à son encontre ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la société Transports Fouya était l'employeur de ce dernier ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fait application de l'article 122-14-4 du Code du travail eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

Attendu, enfin, que la fixation de l'indemnité due au salarié en vertu de cet article relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors que, comme en l'espèce, le minimum prévu par ce texte a été respecté ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Fouya aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Fouya à payer M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40978
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40978
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