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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord Morue, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bo

urgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord Morue, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Nord Morue, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de chef comptable et financier au service de la société Nord Morue, a signé, le 12 décembre 1994, une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 1997) d'avoir déclaré nulle la transaction, alors, selon le moyen, que, d'une part, la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement peut valablement être conclue une fois la rupture certaine et définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le texte de la transaction rappelle que "le 9 septembre 1994, M. X... a décidé de procéder au licenciement de Mme Y..., ainsi qu'en atteste la lettre de licenciement remise en main propre à celle-ci", ce qui entraînait, à cette date, la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... ; que la cour d'appel, qui déclare nulle la transaction du 12 décembre 1994 signée postérieurement à la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... intervenue le 9 septembre 1994, viole les articles L. 122-14-7 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'irrégularité formelle affectant un licenciement intervenu sans observation de la procédure préalable est sans conséquence sur les effets de la rupture du contrat de travail, laquelle est certaine et définitive à la réception de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le 12 décembre 1994, la rupture du contrat de travail de Mme Y... n'était ni certaine ni définitive en raison de l'absence de procédure préalable au licenciement et qu'en conséquence, la transaction était nulle, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la transaction du 12 décembre 1994 avait été signée sans qu'une procédure de licenciement ait été, préalablement, diligentée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux de tous les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne se prononce que sur l'insuffisance technique de Mme Y..., sans apprécier les deux autres motifs de licenciement invoqués par la société Nord-Morue dans la lettre de licenciement, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement et imputant à la salariée une insuffisance technique n'étaient pas établis et que le fait d'avoir écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés de son service dues à la mise en place des nouveaux logiciels, n'étaient pas de nature à caractériser "le refus de mettre en place les procédures demandées par la direction", qui constituait le troisième grief visé par la lettre de licenciement ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord Morue aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40951
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Moment - Conditions de validité.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-4 et L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40951
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