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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins de La Samaritaine, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, co

nseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins de La Samaritaine, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des Grands Magasins de La Samaritaine, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., entrée au service de la société des Grands Magasins de La Samaritaine le 1er décembre 1980, en qualité d'employée affectée au service des caisses, a obtenu, à compter du 12 octobre 1987, l'aménagement d'un horaire à temps partiel accompli les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de bénéficier de la récupération des jours fériés du samedi, en se prévalant de l'article 53 m de la convention collective nationale des employés des grands magasins selon lequel les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficient d'un jour supplémentaire de congé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Samaritaine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996) d'avoir dit que Mme X..., employée en qualité de caissière à raison de quatre journées par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), devait bénéficier de sept jours de congé supplémentaires compte tenu de la coïncidence, depuis 1989, de sept jours fériés avec le jour de repos hebdomadaire du samedi, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés à temps partiel ne sauraient prétendre au bénéfice d'un avantage ouvert par la convention collective aux seuls salariés à temps plein remplissant les conditions légales en matière de durée de travail hebdomadaire ; qu'en l'espèce, le bénéfice d'une deuxième journée de repos hebdomadaire, condition de l'ouverture du droit à congé supplémentaire prévu par l'article 53 m de la convention collective applicable, était prévu par le décret du 30 mai 1952 pris en faveur des seuls salariés à temps complet dont l'amplitude de travail hebdomadaire se déroule sur cinq jours ouvrables ; qu'en conséquence, l'article 53 m de la convention collective prévoyant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés "dont le jour de repos coïncide avec un jour férié" concernait uniquement les salariés à temps complet, seuls bénéficiaires d'un deuxième jour de repos en raison de la durée hebdomadaire de leur temps de travail

dans l'entreprise et était, comme tel, intransposable aux salariés à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., salariée à temps partiel, devait bénéficier de cet avantage conventionnel édicté pour les seuls salariés à temps plein en considération de leur temps de travail hebdomadaire, l'arrêt a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le bénéfice d'un deuxième jour de congé hebdomadaire en plus du repos dominical reconnu par le décret du 30 mai 1982 et repris par le protocole d'accord du 22 mars 1982 pour les grands magasins, était applicable aux seuls salariés à temps complet ;

qu'en se bornant à affirmer que "le droit de Patricia X... à deux jours de congés hebdomadaires ne peut être contesté", sans préciser sur quel élément elle se fondait pour reconnaître à cette salariée à temps partiel le bénéfice d'un avantage édicté au profit des seuls salariés à temps plein, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 53 m de la convention collective applicable et de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les salariés à temps partiel étaient régis par un protocole d'accord spécifique en date du 6 avril 1982 applicable aux grands magasins et ne contenant, en faveur de cette catégorie de salariés, aucune disposition analogue à celle stipulée par l'article 53 m de la convention collective en faveur des salariés à temps plein ; qu'en considérant néanmoins que le droit à l'octroi de journées de congé supplémentaires devait, dans le silence des dispositions conventionnelles, être transposé aux salariés à temps partiel par seule application du principe d'égalité, l'arrêt, qui n'a pas recherché si le régime spécifique applicable à cette catégorie de salariés était compatible avec la reconnaissance d'un tel avantage, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-4-2 du Code du travail, 1134 du Code civil, 53 m de la convention collective et des dispositions de l'accord du 6 avril 1982 ; alors, enfin, qu'en relevant qu'"il résulte des débats que, conformément au protocole d'accord du 22 mars 1982, les employés de La Samaritaine prennent habituellement leurs deux jours de congés hebdomadaires consécutivement, soit les samedis et dimanches, soit les dimanches et lundis", d'où il conclut que Mme X..., présente le lundi, bénéficiait nécessairement de son deuxième jour de congé le samedi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas précisé si ce régime suivi par le personnel employé à temps complet était également suivi par les salariés du magasin travaillant à temps partiel, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du protocole d'accord du 22 mars 1982, de l'article 53 m de la convention collective et de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, selon l'article L. 212-4-2, 9e alinéa, du Code du travail, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ;

Attendu, ensuite, que le décret du 30 mai 1982 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures, qui ne distingue pas selon que les salariés travaillent à temps complet ou à temps partiel, ne réserve pas aux seuls premiers le bénéfice du second jour de repos hebdomadaire ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que ni l'article 53 m de la convention collective nationale, selon lequel les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficient d'un jour supplémentaire de congé, ni le protocole d'accord du 6 avril 1982 sur le travail à temps partiel, ne comportaient de dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel ; qu'ayant relevé que la pratique en vigueur à La Samaritaine, conforme au protocole d'accord du 22 mars 1982 pour les grands magasins, était d'octroyer aux employés du magasin, sans distinction, le deuxième jour de repos soit le samedi soit le lundi, et retenu que Mme X..., qui travaillait le lundi, ne pouvait que bénéficier de ce second jour de repos le samedi, et non le mercredi, jour simplement chômé et non rémunéré d'un commun accord entre les parties, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société La Samaritaine reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 5 000 francs de dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent condamner une partie au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans préciser en quoi consiste la faute commise par elle de nature à avoir fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en condamnant, en l'espèce, la société La Samaritaine, au motif que cette dernière aurait "persisté dans son refus de reconnaître à la salariée les droits d'une salariée à temps complet", alors que l'employeur pouvait légitimement contester le droit pour un salarié à temps partiel de revendiquer le bénéfice d'un avantage prévu au profit des seuls salariés à temps plein, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société avait eu une attitude vexatoire envers la salariée, qui l'avait contrainte à entreprendre de nombreuses démarches, a caractérisé la faute commise par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Grands Magasins de La Samaritaine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40916
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Durée du travail - Temps partiel - Repos hebdomadaire.


Références :

Convention collective nationale des employés des grands magasins, art. 53 par. m

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40916
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