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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Carrefour, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Carrefour, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la SNC Carrefour, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1976, en qualité d'aide-ouvrier, par la société Carrefour, a été licencié le 8 août 1991 aux motifs notamment d'une faute grave consistant à bénéficier, depuis plusieurs années, d'arrêts de travail pour maladie à l'expiration de la période de ses congés payés et de la perturbation causée à l'entreprise par de telles absences ;

Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que si les congés maladie du salarié ont, par six fois entre 1983 et 1990, suivi des périodes de congés payés, l'employeur, qui n'a fait effectuer aucun contrôle par un médecin contrôleur ni démontré l'impossibilité de faire procéder à un tel contrôle, ne rapportait pas la preuve du caractère injustifié et abusif des arrêts de maladie dont la Sécurité sociale n'a jamais contesté la régularité ;

Attendu cependant que si la cour d'appel a pu décider que les faits établis à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs de faute grave, il lui appartenait d'examiner, dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si le grief, énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement et tenant à la désorganisation de l'entreprise provoquée par l'absence du salarié à la date prévue pour son retour de congé, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40721
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40721
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