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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rousseau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de Mme Y..., Paule, Marie B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Pascale, Régine, Martine Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Laurence, Marie-Jeanne, Lucienne Z..., épouse A..., demeurant ...,

4 / de Mlle X..., Anne-Marie, Constance Z...,

demeurant ...,

Pris en leur qualité d'héritiers de m. Pierre, Marie Z..., décédé,

défenderesses à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rousseau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de Mme Y..., Paule, Marie B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Pascale, Régine, Martine Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Laurence, Marie-Jeanne, Lucienne Z..., épouse A..., demeurant ...,

4 / de Mlle X..., Anne-Marie, Constance Z..., demeurant ...,

Pris en leur qualité d'héritiers de m. Pierre, Marie Z..., décédé,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Rousseau, de Me Guinard, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 6 janvier 1975 en qualité de plombier par les Etablissements Bossu aux droits desquels se trouve la société Rousseau a été victime d'un accident du travail le 30 mars 1992 ; qu'il a été classé, le 7 janvier 1994, en invalidité de la deuxième catégorie par la Caisse régionale d'assurance maladie ; que le médecin du travail l'a déclaré le 28 février 1994 inapte à son emploi et a préconisé un reclassement dans un poste de travail léger mi-assis mi-debout, sans port de charges, ni déplacement, ni posture pénible ;

qu'il a été licencié le 14 mars 1994 aux motifs de sa mise en invalidité et de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer aux héritiers du salarié décédé une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est à la demande expresse de M. Z..., ainsi que l'établissent les lettres en date des 14 janvier 1994 et 18 février 1994, que la société Rousseau a procédé à son licenciement, M. Z... renonçant de lui-même à solliciter un éventuel reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclasser M. Z... sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'eu égard à l'aptitude très limitée que lui avait reconnue le médecin du travail (pas de port de charges, ni déplacement, ni posture pénible), il ne disposait dans son entreprise de plomberie d'aucun poste pour l'intéressé qui avait la qualification de plombier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur, au vu de l'avis sur l'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, de se conformer aux obligations prévues par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait recherché aucune possibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ni démontré l'impossibilité de ce reclassement, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rousseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rousseau à payer aux héritiers du salarié décédé la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40717
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40717
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