La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°97-40691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC du Val-de-Durance, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la société MC 3 Presse, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de syndic de la société MC 3 Presse, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17

février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC du Val-de-Durance, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la société MC 3 Presse, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de syndic de la société MC 3 Presse, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et qui est préalable :

Attendu que M. X..., intimé, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir écarté les conclusions par lui adressées à la cour d'appel ;

Mais attendu que, devant la juridiction prud'homale, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les autres moyens réunis :

Attendu que, par les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société MC 3 Presse ;

Mais attendu que l'erreur matérielle invoquée ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40691
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award