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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ID Toast, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, consei

ller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ID Toast, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 1996), M. X..., employé en qualité de manutentionnaire prototypiste par la société Id Toast, a, le 12 août 1993, quitté l'entreprise en déclarant qu'"il en avait assez de travailler dans cette boîte" ; qu'il a été ensuite en arrêt de travail pour maladie ; que par lettre recommandée du 14 août 1996, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il le considérait comme démissionnaire depuis le 12 août 1993 ;

qu'imputant la responsabilité de la rupture de contrat de travail à son employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir les indemnités liées à un licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, M. X... ne s'est pas contenté de quitter son poste sur un mouvement de colère, il a également déclaré à l'ensemble de ses collègues présents qu'il : "en avait mare de travailler dans ce B.... et qu'il ne reviendrait jamais" ; que si un simple mouvement d'humeur ne peut être retenu comme constitutif d'une démission, il en est bien entendu autrement de ce qui résulte, non d'un simple comportement, mais de propos tenus ouvertement, confirmés par ledit comportement ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un salarié n'ayant pas estimé opportun de reprendre son travail, mais d'un salarié l'ayant abandonné en déclarant expressément qu'il agissait ainsi volontairement et librement, n'entendant pas par ailleurs revenir au travail, contraignant ainsi la société Id Toast à en prendre acte ; que la volonté non équivoque clairement exprimée, exigée par la jurisprudence pour caractériser la démission, est manifestement établie en l'espèce puisqu'elle émane précisément des propres déclarations de M. X... ; qu'il n'a jamais été soutenu ni établi que M. X... aurait abandonné son poste suite à une remarque de son employeur ou à une contrainte que celui-ci aurait tenté de lui imposer ou encore à une gêne résultant de ses rapports de travail avec les autres salariés mais uniquement à la suite d'une décision personnelle que M. X... a clairement exprimée à sa façon ; qu'autant dire qu'en assimilant la décision de M. X... à une simple colère "irréfléchie", la cour d'appel a méconnu la volonté non équivoque et clairement exprimée par M. X... et les critères retenus en la matière par la jurisprudence ; que, deuxièmement, la cour d'appel a retenu les explications fournies à ce propos par M. X... pour justifier son absence suite à son départ volontaire du 12 août 1993 ; que de cette façon, elle a procédé à un amalgame entre deux événements totalement indépendants l'un de l'autre ; que le premier concernait une décision volontaire d'abandonner le poste de travail et le second, une incapacité intervenue en tout état de cause postérieurement, qu'il apparaît d'ailleurs que cet événement était totalement étranger à la décision de rompre les relations contractuelles, que la démission de M. X... résulte uniquement de sa déclaration du 12 août 1993 lors de son abandon de poste et non du fait qu'il ne se serait pas présenté à son travail en raison notamment de son arrêt de travail, situation qui était par ailleurs totalement ignorée de l'employeur ; que, troisièmement, la cour d'appel, estimant que M. X... n'avait pas exprimé une volonté claire et sans équivoque, a donc requalifié la rupture en licenciement, qu'elle devait toutefois considérer que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute grave ; que le départ intempestif de M. X... a été parfaitement établi par les témoignages versés aux débats qui ont rapporté notamment les propos qu'il a tenus à cette occasion ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait quitté l'entreprise le 12 août 1993 et tenu les propos précités dans un mouvement de colère et que la prolongation de son absence au travail était justfiée par un arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner n'était pas établie, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, et qu'aucune faute du salarié n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ID Toast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ID Toast à payer à M. X... la somme de 1 875 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40689
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Définition - Nécessité d'une volonté claire - Mouvement de colère.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40689
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