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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SGP, société anonyme dont le siège est "Ray", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SGP, société anonyme dont le siège est "Ray", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société SGP, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 juin 1988 en qualité de monteur-soudeur par la société SGP, a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 1993 ; que, par avis du 11 octobre 1994, confirmé le 19 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec réserves et dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le salarié a été licencié le 3 novembre 1994 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 décembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement était abusif et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à payer à son salarié une indemnité à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir le moyen circonstancié suivant : "la surface totale de l'atelier SGP (chez Citroën La Janais) est de 90 m dont la moitié est remplie de matériel, étagères, outillages divers, etc, la société Citroën tolère un atelier de dépannage mais non pas un atelier de fabrication dans une "zone vie", ce sont de simples locaux d'appoint ; que la possibilité de fabrication dans l'atelier reste totalement sporadique, voire anecdotique : en effet, l'activité de la société SGP étant principalement la maintenance de chaînes de production, ainsi que le montage des nouveaux types de chaînes de production, il n'y a pas de véritable activité de fabrication ; les interventions se situent principalement dans les bâtiments montage, ferrage, peinture, emboutissage ; que s'il est vrai que, de façon statistiquement totalement insuffisante, lors d'un chantier dans l'un de ces bâtiments, la société SGP puisse être obligée de fabriquer, il ne peut s'agir que d'une ultime solution, "en catastrophe", pour des pièces manquantes ; qu'il faut savoir que les salariés de la société SGP sont répartis avec des tâches

particulières dans les différents bâtiments ; que, de ce fait, à supposer que M. X... puisse être intégré dans l'atelier (ce qui est impossible pour les raisons ci-dessus exprimées), sa présence était inconciliable avec une organisation de travail prévoyant une doublure systématique du poste de M. X... (cf. p. 3 des conclusions d'appel) ; que, ce faisant, la société intimée s'expliquait de façon circonstanciée sur les raisons pour lesquelles elle avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en se bornant, pour écarter la démonstration de l'employeur et infirmer le jugement entrepris, à relever que, comme en première instance, la société SGP s'était bornée à produire aux débats le témoignage de M. Y..., chef de chantier, aux termes duquel "le local basé dans l'enceinte de l'usine Citroën serait plus un abri de matériel qu'un atelier de fabrication, vu le peu de machines dont l'entreprise dispose", l'intéressé précisant que ce local leur permet de réaliser les pièces manquantes sur le chantier, sans que, toutefois, des salariés ne soient attitrés spécialement à cet "atelier", sans se prononcer sur la pertinence d'un moyen pris dans son épure circonstancié et articulé pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40661
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40661
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