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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Les Rapides de Lorraine, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 11 octobre 1976 en qualité de conducteur receveur d'autocar, par la société les Rapides de Lorraine, a été victime, le 8 novembre 1989, d'un accident du travail entraînant une incapacité totale de travail jusqu'au 31 juillet 1990 ; que du 1er août 1990 au 25 mars 1991, il a été en arrêt de travail pour maladie ;

que le médecin du travail l'a déclaré, le 6 mars 1991, inapte à son ancien emploi ; que l'employeur l'a licencié le 14 mars 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et à défaut le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel, outre une somme en réparation de son préjudice moral du fait du dénigrement systématique de son ancien employeur qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle postule l'existence d'un lien de causalité, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, entre l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi et un accident du travail dont il a été victime antérieurement ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail dont il avait été victime antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part, que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent pas si l'employeur n'a pas eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait eu connaissance de

l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; en outre, que la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude d'un salarié ne peut se déduire du seul silence opposé à sa demande par le défendeur ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié avait eu pour origine

l'accident du travail dont il avait été victime antérieurement, au seul motif que le liquidateur judiciaire ne l'avait pas contesté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; subsidiairement, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas due lorsque l'employeur prononce la résiliation du contrat de travail au cours de la suspension de ce contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'à supposer même que l'inaptitude du salarié ait eu pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-32-1, L 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail, lui allouer une indemnité d'un montant minimum de 12 mois de salaires, dès lors que le licenciement avait été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail :

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne contestait pas que l'inaptitude du salarié à son poste de travail était la conséquence directe de l'accident du travail du 8 novembre 1989 et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel ne pas avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement ; qu'elle n'avait donc pas à se livrer aux recherches prétendument omises ;

Attendu, ensuite, que lorsque l'employeur a résilié le contrat, le salarié n'était plus en période de suspension de son contrat provoquée par l'accident du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait des attestations produites que la direction de la société Les Rapides de Lorraine ne fournissait pas de bons renseignements sur le compte de M. X... lorsqu'elle était interrogée par d'éventuels nouveaux employeurs de l'intéressé ;

Attendu cependant que l'employeur appelé à donner à un nouvel employeur des précisions sur les compétences professionnelles du salarié ne peut se voir reprocher une faute au seul motif qu'il ne donne pas de bons renseignements ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever que les renseignements étaient inexacts ni la relation de cause à effet avec le préjudice qui en était résulté pour le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40498
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Fourniture de renseignements sur le salarié - Faute de ne pas en donner des bons (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40498
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