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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Driss X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rappo

rteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Driss X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 2 mars 1992 en qualité de maçon OQ3 par la société Peres, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 29 décembre 1994 ; qu'il a été licencié le 4 mars 1995 au motif des perturbations engendrées pour l'entreprise par son absence prolongée ; qu'estimant avoir été licencié en raison de son état de santé et sans respect de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités ;

Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir notamment retenu que la lettre de licenciement était motivée suite aux problèmes de santé du salarié et qu'il est bien évident que la maladie de l'intéressé qui a nécessité son absence a forcément de ce fait, perturbé le fonctionnement de l'entreprise, énonce que l'article L. 122-45 du Code du travail interdit de le licencier pour ce seul motif, que la lettre de licenciement n'indique pas que son remplacement ait été nécessaire, que l'embauche d'un nouveau salarié pour le remplacer n'a été faite qu'après le licenciement ;

Attendu, cependant, que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement était motivée par les perturbations que l'absence prolongée du salarié apportait à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'une discrimination à raison de l'état de santé avait été commise et qui devait dès lors vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40401
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Absence du salarié - Maladie du salarié - Conditions du licenciement - Bonne marche de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40401
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