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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mordohay Huet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporte

ur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mordohay Huet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Mordohay Huet, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions de clerc au service de la SCP Mordohay et Huet, notaires associés, a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle pour rupture abusive ; que par arrêt du 26 juin 1996, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à compter de la notification dudit jugement et a ordonné la réouverture des débats sur les conséquences financières de la résiliation ; que par arrêt rendu ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre le chef de la décision précitée ayant prononcé la résiliation du contrat de travail ;

que, par arrêt du 27 novembre 1996, la cour d'appel de Paris a statué sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur ;

Attendu que pour limiter à la somme de 250 000 francs le montant du préjudice subi par la salariée à la suite de la résiliation de son contrat de travail et la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que le jugement déféré du conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail à compter de sa notification sans prévoir la possibilité pour la salariée d'effectuer un préavis ; que cette dernière n'a pas offert d'exécuter un tel préavis, qu'elle a même pris le risque de quitter l'étude sans attendre la décision de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges lui allouant une indemnité pour préavis doit être infirmée ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la résiliation judiciaire est un mode autonome de rupture du contrat de travail ; que le précédent invoqué par Mme X... n'a pas la portée qu'elle lui donne, la Cour de Cassation ne s'étant pas dans son arrêt du 20 mars 1990 prononcé expressément sur la question posée aujourd'hui à la présente cour d'appel puisqu'elle n'a statué que sur la recevabilité en cause d'appel d'une demande en résiliation ; que l'office du juge en matière de résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne consiste pas à dire si un licenciement est ou non dépourvu de caractère réel et sérieux ni si une démission a été ou non provoquée ni à qui est imputable une rupture déjà consommée mais à prononcer lui-même la rupture des relations contractuelles ; que si la doctrine admet également que la résiliation judiciaire à la demande de l'employeur entraîne l'attribution au salarié, sauf faute grave de sa part, de l'indemnité de licenciement, c'est, d'une part, parce que l'attitude prise par l'employeur implique sa volonté de mettre fin aux relations mais également parce que statuer autrement reviendrait à entériner des détournements de procédure analogues à celui qui a été naguère institué pour contourner la protection accordée au salarié protégé ; que lorsque, comme en l'espèce, la résiliation judiciaire est prononcée à la demande du salarié, il n'existe aucune raison de déborder le cadre légal de l'article 1184 du Code civil choisi par celui-ci ; que le salarié a préféré cette voie inhabituelle à la voie normale, c'est en effet parce qu'il avait conscience que son employeur n'avait nulle envie de le licencier et qu'en optant pour l'article 1184 du Code civil, il gardait la possibilité de conserver son emploi au cas où le juge n'estimait pas possible d'accueillir son action ; qu'une assimilation complète entre résiliation judiciaire et licenciement ne manquerait pas d'avoir dans certaines hypothèses l'effet pervers de conduire le juge à une appréciation beaucoup plus stricte des griefs faits à l'employeur ; qu'il s'ensuit que la résiliation judiciaire prononcée ne peut avoir pour conséquence financière que l'octroi de dommages-intérêts comme le précise expressément la disposition légale choisie par la salariée ;

Attendu, cependant, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Mordohay Huet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40391
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Résiliation judiciaire à ses torts - Effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code civil 1184
Code du travail L122-14-3 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40391
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