La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°97-40352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mari X..., demeurant à Dembeni, 97600 Mayotte,

en cassation de l'arrêt n° 32/95 rendu le 6 juin 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la commune de Dembeni, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de Dembeni, 97600 Mayotte,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mari X..., demeurant à Dembeni, 97600 Mayotte,

en cassation de l'arrêt n° 32/95 rendu le 6 juin 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la commune de Dembeni, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de Dembeni, 97600 Mayotte,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Dembeni, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale qu'il a faite au secrétariat du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, M. Maoulida Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 6 juin 1995 ; qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 10 août 1995 un mémoire ampliatif pour M. Maoulida Z... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Dembeni ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40352
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), 06 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award