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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40290;97-45612;97-45628;98-40306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40290 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° H 97-45.612 à Z 97-45.628 formés par :

1 / l'Association pour la gestion de la structure financière, (ASF), dont le siège est ...,

2 / l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège est ...

II - Sur les pourvois n° G 97-40.290 à K 98-40.306 formés par la société l'Ecole de pilotage Amaury de H..., dont le siège est aérodrome de Merville, 59660 Merville,

en cassatio

n des mêmes jugements rendus le 14 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (sect...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° H 97-45.612 à Z 97-45.628 formés par :

1 / l'Association pour la gestion de la structure financière, (ASF), dont le siège est ...,

2 / l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège est ...

II - Sur les pourvois n° G 97-40.290 à K 98-40.306 formés par la société l'Ecole de pilotage Amaury de H..., dont le siège est aérodrome de Merville, 59660 Merville,

en cassation des mêmes jugements rendus le 14 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section activités diverses) au profit :

1 / de M. Jean-Raymond J..., demeurant ...,

2 / M. Pierre F..., demeurant ...,

3 / M. G... Paille, demeurant ... d'Ail, 13450 Grans,

4 / M. Christian P..., demeurant ...,

5 / M. N... Miras, demeurant ...,

6 / M. Lionel Z..., demeurant ...,

7 / M. André D..., demeurant ...,

8 / M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

9 / M. Jean-Christian L..., demeurant ...,

10 / M. Yves A..., demeurant ...,

11 / M. André B..., demeurant, ...,

12 / M. Gérard E..., demeurant ...,

13 / M. Jean-Louis K..., demeurant ..., 59232 Sec Bois,

14 / M. Kouider Y..., demeurant ...,

15 / M. Pierre C..., demeurant ...,

16 / M. Roger M..., demeurant ...,

17 / M. Jean-Louis O..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASF et de l'UNEDIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'EPAG, de Me Blanc, avocat de M. A... et de M. I..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° H 97-45.612 à Z 97- 45.628 et T 98-40.290 à K 98-40.306 ;

Attendu que pour remédier aux conséquences sur les régimes de retraites complémentaires des modifications concernant l'âge pour bénéficier de la retraite du régime général de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont conclu, le 4 février 1983, un accord créant l'Association pour la gestion de la structure financière (ASF) chargée de recueillir les ressources et d'assurer le financement du système mis en place dont la gestion a été confiée à l'UNEDIC ; que l'Ecole de pilotage Amaury de H... (EPAG) a ainsi versé la part salariale et la part patronale des cotisations jusqu'au moment où, à la fin de l'année 1995, elle a été informée qu'elle n'était plus assujettie au paiement des cotisations au titre de l'ASF ; que M. J... et 16 autres salariés de l'EPAG soutenant que leur caisse de retraite complémentaire, la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile (CRPNAC), ne bénéficiait pas des cotisations qu'ils versaient car elle n'était pas affiliée à l'AGIRC ni à l'ARRCO ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur rembourser la part des cotisations prélevée sur leur salaire ; que l'employeur a attrait en intervention forcée l'ASF et l'UNEDIC pour qu'elles soient condamnées à rembourser aux salariés les sommes réclamées ou à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur la recevabilité des pourvois n° H 97-45.612 à Z 97-45.628 formés par l'ASF et l'UNEDIC :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ASF et l'UNEDIC font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 14 novembre 1997) d'avoir condamné l'EPAG à payer aux salariés une somme au titre "des cotisations ASF indûment prélevées" ;

Attendu, cependant, que devant les juges du fond, l'ASF et l'UNEDIC ont conclu à l'incompétence du conseil du prud'hommes pour statuer sur les demandes de l'EPAG formées à leur encontre et que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur ces demandes ; que dès lors, l'ASF et l'UNEDIC ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à former un pourvoi contre des décisions rendues conformément à leurs conclusions et qui n'ont prononcé aucune condamnation à leur encontre ;

Sur les pourvois n° T 98-40.290 à K 98-40.306 de l'EPAG :

Attendu que l'EPAG fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés une comme correspondant à la part salariale de la cotisation versée au titre de l'ASF, alors, d'une part, qu'en statuant par la seule affirmation selon laquelle il y avait lieu de faire droit aux demandes de remboursement des cotisations prélevées et des intérêts légaux correspondants, énonciation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, à titre infiniment subsidiaire, que l'action en répétition de l'indu, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'ainsi, le salarié n'est pas recevable à agir en répétition de l'indu à l'encontre de l'EPAG au titre du prélèvement de cotisations salariales destinées à l'ASF et à l'UNEDIC ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les cotisations prélevées sur le salaire des intéressés n'étaient pas dues et que le contrat de travail avait été mal exécuté a motivé sa décision ;

Et attendu, ensuite, que les demandes des salariés dirigées contre leur employeur ne constituent pas une action en répétition de l'indu mais une action en paiement de rappel de salaires ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche est inopérant dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de l'ASF et de l'UNEDIC ;

REJETTE les pourvois de l'EPAG ;

Condamne l'EPAG, l'ASF et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EPAG, l'ASF et l'UNEDIC à payer à MM. A... et Miras la somme de 3 000 francs, chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40290;97-45612;97-45628;98-40306
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck (section activités diverses), 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40290;97-45612;97-45628;98-40306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40290
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