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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant Mane er Lann, 56550 Belz,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Thalass Armor, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, cons

eiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant Mane er Lann, 56550 Belz,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Thalass Armor, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Thalass Armor, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en date du 1er mars 1990 par contrat à durée déterminée par la société Thalass Armor en qualité de masseur-kinésithérapeute ; que six contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés jusqu'au 28 août 1993, date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour accorder à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de justifications permettant d'apprécier ce que fut la situation exacte de M. X... après le licenciement et le bien fondé du montant de la réparation demandée en cause d'appel, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a accordé une somme de 21 200 francs ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir requalifié la relation salariale comme étant à durée indéterminée, sans rechercher si l'entreprise occupait habituellement au moins 11 salariés, et dans cette hypothèse, si le montant de la condamnation était au moins égale aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 21 200 francs, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Thalass Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thalass Armor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40005
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Licenciement abusif - Indemnisation minimale - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40005
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