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07/04/1999 | FRANCE | N°97-20876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-20876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de l'hôtel méridien étoile (SODEMP), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union départementale force ouvrière de Paris (UDFO), dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFDT-HCR, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT Commerce, dont le siège est ...,

4 / du synd

icat CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de l'hôtel méridien étoile (SODEMP), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union départementale force ouvrière de Paris (UDFO), dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFDT-HCR, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT Commerce, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SODEMP, de Me Guinard, avocat de l'UDFO de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT Commerce, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 29 avril 1992 la Société d'exploitation de l'hôtel méridien étoile (SODEMP) a conclu avec plusieurs organisations syndicales un accord sur les modalités d'accompagnement consécutives à la décision de la société de supprimer la rémunération au pourcentage applicable au personnel en contact avec la clientèle et de lui substituer une rémunération fixe ; que contestant, notamment, l'interprétation faite par l'employeur de l'article 1er de cet accord prévoyant un pourcentage maximum de baisse des rémunérations des différentes catégories de salariés payés au pourcentage par rapport à la rémunération de 1991 et soutenant que cette garantie de rémunération devait être appliquée sans être limitée dans le temps aux seuls salaires versés au cours de l'année 1992, le syndicat Union départementale force ouvrière de Paris (UDFO Paris) a saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que la SODEMP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que l'article 1er de l'accord dénommé "accord sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération au fixe" était applicable pendant la durée d'application de cet accord, alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des termes mêmes de l'accord intitulé "accord sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération fixe" la notion de mesures provisoires et particulières à l'année 1992, qu'il s'agisse de la limitation de la baisse de rémunération en 1992 comme de la masse salariale de 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des accords du 29 avril 1992 ; alors, de plus, qu'en s'abstenant d'interpréter l'accord sur les mesures d'accompagnement, comme elle y était invitée par la SODEMP, au regard de l'intention des parties de limiter à 1992 la garantie des rémunérations, laquelle résultait de la négociation, le même jour, de deux accords séparés, l'un relatif aux modalités du changement de mode de rémunération et à son incidence sur l'exercice au cours duquel il intervenait au regard de l'exercice précédent, et l'autre intitulé "accord du 29 août 1992" relative aux avantages durables offerts en contrepartie du changement, lesquels s'intégraient à ceux existant pour former le nouveau statut du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 et des accords du 19 avril 1992 ; alors, qu'en toute hypothèse en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SODEMP selon lesquelles l'intention des parties de limiter la garantie de rémunération à l'année 1992 résultait de la signature, le même jour, de deux accords séparés, l'un sur les mesures d'accompagnement du passage de la rémunération au pourcentage à celle au fixe applicables sur le seul exercice 1992, et l'autre sur les avantages durables offerts en contrepartie de la modification du système de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en déclarant que, contrairement à l'article 4, alinéa 1er, ne dérogeait pas à l'article 5, alinéa 3, sur le caractère à durée indéterminée de l'accord, sans répondre aux conclusions de la SODEMP selon lesquelles il résultait du rapprochement des articles 1 et 4, qui instauraient pour le premier une garantie collective de maintien de la masse salariale sur ce même exercice, la commune intention des parties de limiter cet accord particulier aux conséquences du changement de rémunération sur l'exercice 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; attendu, encore, qu'en déclarant que l'article 5, alinéa 3, précisait que l'accord était conclu pour une durée indéterminée à laquelle ne dérogeait pas l'article 1er, sans répondre aux conclusions de la SODEMP selon lesquelles par la durée visée à l'article 5 les parties avaient exclusivement entendu préserver les engagements durables souscrits dans l'accord du "29 avril 1992" et brièvement rappelés à l'article 2 de l'accord particulier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, au surplus qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la SODEMP, le silence persistant des deux organisations syndicales signataires de l'accord, CGC et CFDT-HCR, qui ne s'associaient pas à la demande de l'UDFO Paris, ne démontrait pas le bien-fondé de l'interprétation, donnée par la SODEMP, de l'accord sur les modalités d'accompagnement applicables au passage de la rémunération au pourcentage à celle au fixe, au regard de la commune intention des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des accords du 29 avril 1992 ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SODEMP selon lesquelles l'attitude silencieuse des organisations syndicales signataires corroboraient la thèse de la SODEMP selon laquelle l'accord particulier avait été conclu aux fins de régler l'incidence du changement de rémunération sur les salariés pour le seul exercice 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans avoir à procéder à des recherches inopérantes ni à répondre à de simples arguments, la cour d'appel a exactement décidé que l'accord avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'aucune disposition de cet accord ne limitait, à la seule année 1992, le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles, par rapport à la rémunération de l'année 1991, prévu à l'article 1er de cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SODEMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SODEMP à payer à l'UDFO de Paris et au syndicat CGT Commerce la somme de 12 000 francs pour chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20876
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-20876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20876
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