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07/04/1999 | FRANCE | N°97-17345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-17345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Angibaud-Fradet, dont le siège est ...,

2 / de la société Bamas, dont le siège est ...,

3 / de la société Croissanterie nantaise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Angibaud-Fradet, dont le siège est ...,

2 / de la société Bamas, dont le siège est ...,

3 / de la société Croissanterie nantaise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique, de Me Delvolvé, avocat des sociétés Angibaud-Fradet, Bamas et Croissanterie nantaise, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 mars 1995, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Attendu que la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique, faisant valoir que les sociétés Angibaud-Fradet, Bamas et Croissanterie nantaise ne respectaient pas l'arrêté préfectoral du 6 mars 1995 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'accord préalable du 26 janvier 1995 et prescrivant, dans le département de Loire-Atlantique, la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et des commerces effectuant la vente ou la distribution de pains ou produits frais panifiés, a saisi la juridiction commerciale afin qu'il soit fait obligation à ces sociétés de respecter cet arrêté ;

Attendu que pour décider que l'arrêté était inopposable aux sociétés Angibaud-Fradet, Bamas et Croissanterie nantaise, exploitantes de terminaux de cuisson, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'activité industrielle de boulangerie à laquelle se livrent ces sociétés constitue une profession différente, au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, de celle de la boulangerie artisanale, qui s'insère dans un cycle industriel de production et se trouve soumise à une convention collective différente prévoyant un repos hebdomadaire par roulement et, d'autre part, que les organisations syndicales représentatives de la profession de la boulangerie industrielle n'ayant pas été parties prenantes à l'accord préalable du 26 janvier 1995, l'arrêté n'a pu en étendre les effets à leurs membres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les syndicats départementaux signataires de l'accord au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 6 mars 1995 ne représentaient pas la majorité des professionnels alors concernés, et alors que l'arrêté, conçu en termes généraux, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain, et qu'il n'était pas contesté que les sociétés Angibaud-Fradet, Bamas et Croissanterie nantaise exploitaient des établissements dans lesquels s'effectue la vente de pain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17345
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-17345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17345
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