AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var (CICPV), dont le siège est Le Jean Le Blanc, Boulevard Paul Bert BP. 1403, 83056 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ;
Attendu que M. X... qui exerce une activité de peinture-vitrerie avec un salarié sous contrat de retour à l'emploi, a signé un bulletin d'adhésion à la Caisse Interprofessionnelle des congés payés du Var (C.I.C.P.V.) le 27 avril 1992 sous réserve de bénéficier des exonérations de cotisations sociales sur les congés payés prévues pour les contrats de retour à l'emploi ; que n'ayant pas réglé de cotisations, la Caisse l'a assigné devant le tribunal de commerce aux fins de le voir condamné à payer la somme de 14 551 francs ( représentant les cotisations et majorations pour la période du 1er avril 1991 au 30 mars 1992) et à lui remettre ses déclarations de salaires pour la période du 1er avril au 30 juin 1992 sous astreinte et au paiement des cotisations y afférentes ;
Attendu que pour débouter la C.I.C.P.V. de ses demandes la cour d'appel énonce que selon le bulletin d'adhésion, M. X... a adhéré à la condition de pouvoir bénéficier également des exonérations prévues en matière de cotisations de congés payés ; que la C.I.C.P.V. reconnaît que les diverses fédérations n'ont pu obtenir des pouvoirs publics que les Caisses de congés payés puissent faire bénéficier leurs adhérents des exonérations prévues ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère conditionnel de l'adhésion de M. X... contre lequel la C.I.C.P.V. n'a pas protesté, celui-ci doit être considéré comme n'ayant pas adhéré à cette caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... exploitait une entreprise entrant dans le champ d'application des textes susvisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.