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06/04/1999 | FRANCE | N°98-44074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 98-44074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de l'association Sevigné, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoin

e-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de l'association Sevigné, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Sevigné, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1998), que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 en qualité de cadre éducatif par l'association Sévigné, a été licencié le 16 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le premier moyen, que le licenciement de M. X... constituant une double sanction interdite par la loi, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir l'existence de cette double sanction, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'eu égard aux termes de l'article 8.2.3 de la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privé, la cour d'appel qui a considéré par un motif imprécis qu' "il est évident que l'article 8.2.3 ne s'applique qu'au licenciement pour motif professionnel lorsque la faute grave n'est pas invoquée", a rajouté une condition que la convention ne prévoit pas, dénaturé les termes clairs du contrat, refusé de s'expliquer sur le moyen développé ; qu'en effet, comme elles en ont la possibilité, les parties signataires de la convention ont entendu, en cas de motif de licenciement d'ordre professionnel, ce qui était allégué, limiter les possibilités de licenciement même en cas de faute grave invoquée en exigeant que deux avertissements écrits aient été préalablement adressés, qu'ainsi, en considérant que la condition de double avertissement devait être écartée lorsque la faute grave était invoquée, l'arrêt a méconnu la volonté claire des parties signataires et violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 8.2.3 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'état de la discussion sur les faits reprochés au salarié et sur la portée de la convention collective applicable, la créance invoquée était sérieusement contestable ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association Sévigné ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44074
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Licenciement - Faute grave.


Références :

Convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privé, art. 8-2-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°98-44074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44074
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