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06/04/1999 | FRANCE | N°98-43601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 98-43601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Association de défense et de protection des personnes intellectuellement handicapées (ADPPIH) "Les Papillons blancs", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pré

sident et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trasso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Association de défense et de protection des personnes intellectuellement handicapées (ADPPIH) "Les Papillons blancs", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association "Les Papillons blancs", les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 15 septembre 1981 par l'Association de défense et de protection des personnes intellectuellement handicapées "Les Papillons blancs", en qualité d'éducateur technique, a été licencié le 24 décembre 1992 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 6 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes de réintégration et de paiement de salaires et de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, selon l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du contradictoire, les juges ne peuvent, pour imputer une faute grave à un salarié licencié, se fonder sur les seuls témoignages de salariés qui n'ont, à aucun stade de la procédure civile ou pénale, été confrontés audit salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les procès-verbaux d'audition de MM. Z... et X..., lesquels n'avaient jamais été confrontés à M. Y..., salarié licencié, pour juger établie la faute grave de ce dernier tirée de prétendus harcèlements sexuels et attentats à la pudeur, sans violer le texte et le principe susvisés ; alors que, d'autre part, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ont l'obligation d'examiner la réalité et le bien-fondé de tous les motifs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'existence d'une prétendue faute grave imputable à M. Y..., au vu des seuls procès-verbaux d'audition de deux salariés, sans autrement s'expliquer sur le classement sans suite de la plainte portée par l'employeur contre M. Y..., pourtant expressément invoquée comme motif dans la lettre de licenciement, et

sur les motifs pertinents des premiers juges qui, après audition des intéressés, avaient exclu, en l'absence de preuve, l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité des faits allégués à l'encontre de M. Y..., privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, qu'enfin, selon les articles L. 122-45 du Code du travail et 9 du Code civil, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son homosexualité ; qu'il ressort des conclusions de l'employeur que le licenciement de M. Y... était en réalité fondé sur sa prétendue homosexualité ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement fondé en apparence sur des allégations d'harcèlement sexuel et d'attentats à la pudeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si ledit licenciement ne reposait pas en réalité sur les moeurs du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que M. Y... n'ayant pas demandé devant les juges du fond à être confronté aux témoins, le moyen, en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été appréciés souverainement par la cour d'appel, qui s'en est tenue aux faits énoncés dans la lettre de licenciement et qui a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'association Les Papillons blancs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43601
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°98-43601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43601
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