AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit :
1 / de M. Franco X..., demeurant ...,
2 / de M. Y...
Z..., exploitant l'entreprise
Z...
, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de congés payés a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mulhouse le 3 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. X... et M. Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, qui prétend que l'indemnité de congés payés ne serait pas due, est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.