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06/04/1999 | FRANCE | N°98-41469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 98-41469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référe

ndaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la SNCF depuis le 18 septembre 1961 et conseiller prud'homme depuis le 12 décembre 1982, a été mis à la retraite d'office à compter du 8 janvier 1994 ; qu'estimant que cette décision illégale et prise en méconnaissance de ses droits de salarié protégé s'analysait en un licenciement irrégulier et abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les quatrième et sixième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, et qui sont préalables :

Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SNCF était fondée à prononcer sa mise à la retraite d'office, et d'avoir ainsi violé les décrets n° 54-24 du 9 janvier 1954 et 53-711 du 9 août 1953 qui régissent la mise à la retraite d'office, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 7, 23 et 28 du chapitre 72 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er du chapitre IX du statut, les articles L. 122-40 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et de la loi du 21 juillet 1909 permettent à la SNCF de mettre à la retraite, à l'âge de 55 ans, les agents des services actifs, autres que les mécaniciens et les chauffeurs, qui ont 25 années d'affiliation au régime des retraites ; que l'article 3 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dispose que la mise à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par le règlement de retraite, et que l'article 43 du règlement PS 10 D et l'article 7 du règlement de retraites auquel il renvoie, pris en application de l'article précité du statut, autorisent la SNCF, de sa propre initiative, à mettre à la retraite d'office tout agent ayant au moins 25 années de service valables pour la retraite et l'âge de 55 ans ; que la cour d'appel a retenu que la SNCF n'avait fait qu'user de la faculté prévue par ces textes, non discriminatoires, de mettre à la retraite le salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de complément d'indemnité de préavis, en violation de l'article 10 b) du règlement PS 15 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas qu'il avait été avisé verbalement le 8 octobre 1993 de sa mise à la retraite pour le 9 janvier 1994 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que sa mise à la retraite d'office n'avait aucun caractère discriminatoire, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la mise à la retraite du salarié n'était pas discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mise à la retraite ne constitue pas un licenciement ; que si la cour d'appel a relevé à juste titre que la SNCF n'avait pas respecté les mesures de protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur en faveur des salariés protégés en cas de rupture de leur contrat de travail même par mise à la retraite, elle a exactement décidé que le salarié, qui n'avait pas été licencié, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a limité à 30 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à titre d'indemnité en réparation de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des salariés protégés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur est au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 30 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des salariés, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41469
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Contrat de travail - Mise à la retraite.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Indemnités.


Références :

Code du travail L122-14, L412-18 et L514-2
Décret 53-711 du 09 août 1953
Décret 54-24 du 09 janvier 1954
Loi du 21 juillet 1909

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 01 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°98-41469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41469
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