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06/04/1999 | FRANCE | N°97-43546;97-43554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-43546 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-43.546 à V 97-43.554 formés par la société Norbert Dentressangle chimie, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation de neuf jugements rendus le 20 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce) , au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / de M. François Y..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles Z..., demeurant ...,

4 / de M. Patrick A..., demeurant ...,

5 / de M. Jean

-Claude B..., demeurant ...,

6 / de M. Armand C..., demeurant ...,

7 / de M. Christophe D..., demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-43.546 à V 97-43.554 formés par la société Norbert Dentressangle chimie, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation de neuf jugements rendus le 20 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce) , au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / de M. François Y..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles Z..., demeurant ...,

4 / de M. Patrick A..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

6 / de M. Armand C..., demeurant ...,

7 / de M. Christophe D..., demeurant ...,

8 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,

9 / de M. Jean-Jacques F..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Norbert Dentressangle chimie, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 97-43.546 à V 97-43.554 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 mai 1997), que M. X... et huit autres salariés, employés en qualité de chauffeur routier par la société Norbert Dentressangle Chimie, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de frais de déplacement et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Norbert Dentressangle fait grief aux jugements de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnités de

frais de déplacement alors, selon le moyen, premièrement que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

que pour condamner l'employeur au paiement de frais de nuitées, le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'ordonnance qui avait, en référé, condamné l'employeur au paiement des nuitées, au prétexte que cette ordonnance était définitive, sans violer les articles 484, 488 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; que deuxièmement, l'article 8 du règlement CEE du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale, dans le domaine des transports par route, prévoit que le repos journalier peut être pris dans un véhicule à l'arrêt, équipé d'une couchette ; que par ailleurs l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers relative aux frais de déplacement, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le paiement des indemnités de repos journalier se trouve réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge "sous quelque forme que ce soit" tout ou partie des frais correspondants ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que les chauffeurs ne justifient d'aucun frais d'hôtellerie pour leur logement, et que l'employeur a pris à sa charge l'équipement des camions en couchettes chauffées dans lesquelles ceux-ci passaient leurs nuits, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les textes susvisés, interdire à l'employeur de réduire le montant des indemnités de repos journalier versées aux chauffeurs ;

que troisièmement, la société Norbert Dentressangle ayant soutenu que les indenmités conventionnelles relatives aux frais de déplacement correspondaient à des frais et non à un complément de salaire, il appartenait aux salariés de justifier des dépenses qu'ils avaient du exposer à ce titre en raison de leur déplacement, et qu'en l'espèce les salariés ne justifiaient d'aucun frais exposé au titre du logement ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait néanmoins condamner l'employeur au titre de rappel de nuitées de janvier à octobre 1996, sans répondre au préalable aux moyens de l'employeur et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en se bornant à citer une ordonnance de référé, le conseil de prud'hommes ne lui a pas reconnu l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu qu'ayant retenu que la mise à disposition d'une couchette dans la cabine munie d'un chauffage indépendant, permettant au chauffeur d'y passer la nuit ne pouvait être assimilée, au sens de l'article 14 de la convention collective des transports routiers, plus favorable que le règlement communautaire, à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la société Norbert Dentressangle ne pouvait réduire le montant de l'indemnité de frais de déplacement dont il a fait ressortir le caractère forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Norbert Dentressangle fait grief aux jugements de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que les pièces versées aux débats, s'agissant des heures supplémentaires, étaient inexploitables et que soit les décomptes produits comportaient une erreur de calcul soit les chronotachygraphes avaient mal été manipulés ; que le conseil de prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés, en retenant que l'employeur n'avait pas contesté ces documents avant le procès prud'homal, a statué par un motif inopérant ; et qu'en affirmant que les salariés avaient fourni un décompte détaillé et qu'ainsi il serait fait droit à leurs demandes, il a entaché sa décision d'un défaut de motifs sur la contestation dont elle le saisissait, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Norbert Dentressangle chimie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43546;97-43554
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports routiers - Salaire - Indemnités - Frais de logement - Usage d'une couchette en cabine.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers, art. 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section commerce), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-43546;97-43554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43546
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