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06/04/1999 | FRANCE | N°97-41566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-41566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Fina

nce, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par lettre du 6 janvier 1987, la Banque nationale de Paris a notifié à Mme X... qu'elle se trouvait sous le coup d'une révocation pour fautes graves et, par lettre du 23 février 1987, que la révocation était maintenue pour les motifs énoncés dans l'avis du conseil de discipline ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités consécutives au licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque nationale de Paris reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 1997) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de procédure conventionnelle de licenciement venant compléter la procédure légale, la lettre de notification de la rupture ne peut être adressée qu'à l'issue de cette procédure ; que selon les articles 32, 33 et 42 de la Convention collective nationale du travail du personnel des banques lorsqu'un agent, après avoir été informé qu'il se trouve sous le coup d'une mesure de révocation, décide de saisir le Conseil de discipline, cet organisme émet un avis au vu duquel l'employeur décide ou non de maintenir la mesure de révocation envisagée ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la lettre de licenciement est celle par laquelle l'employeur, à l'issue de la procédure, notifie à l'agent sa décision de maintenir la mesure de révocation ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de discipline, la Banque nationale de Paris a notifié à Mme X..., par lettre du 23 février 1987 régulièrement motivée, sa décision de maintenir la révocation envisagée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif que la lettre de licenciement aurait été non pas celle du 23 février 1987, mais celle, non motivée, du 6 janvier 1987, informant la salariée de ce qu'elle se trouvait sous le coup d'une mesure de révocation, la cour d'appel a violé les articles susvisés de la Convention collective, ensemble

les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle l'affaire avait été renvoyée par l'arrêt de cassation du 29 juin 1995, s'est conformée à l'arrêt de cassation en énonçant que, la lettre de licenciement du 6 janvier 1987 n'étant pas motivée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui invite la Cour de Cassation à revenir sur son précédent arrêt est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la BNP reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'il résulte de la combinaison des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement n'est due qu'en cas de licenciement prononcé pour suppression d'emploi ou insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait été l'objet d'une mesure disciplinaire de révocation, impliquant nécessairement un licenciement pour faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés de la Convention collective de travail du personnel des banques ; et alors qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si les motifs énoncés dans la lettre de notification de la révocation du 23 février 1987 ne traduisaient pas l'existence d'un licenciement prononcé pour faute, exclusif de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes conventionnels ;

Mais attendu que l'employeur, n'ayant énoncé aucun motif dans la lettre de licenciement du 6 février 1997, est irrecevable à prétendre que le licenciement a été prononcé pour un motif étranger à ceux prévus par l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 pour le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41566
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-41566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41566
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