La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°97-41501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-41501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Aude Télécom Vidéocom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Jacques Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

3 / de M. G. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,

4 / de l'A

SSEDIC AGS Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Aude Télécom Vidéocom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Jacques Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

3 / de M. G. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,

4 / de l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Aude Télécom Vidéocom, de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 octobre 1992 par la société Aude Télécom vidéocom en qualité de monteur raccordeur ;

que le 11 octobre 1993, il a refusé d'exécuter une tâche et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise de documents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 1996) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'effectuer un travail pour lequel il n'a pas été engagé ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ; que, pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable à M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il avait quitté de sa propre volonté l'entreprise au faux motif qu'il n'assumait pas une tâche correspondant à son emploi et avait refusé de conduire un camion, tâche qui, selon la fiche de transmission de l'ANPE du 21 septembre 1992, entrait dans le cadre de ses fonctions ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse du contrat de travail et des fonctions pour lesquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la démission alléguée et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; que, subsidiairement, à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture de ce contrat, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que la rupture lui était imputable puisqu'il avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail n'entraîne pas à lui seul la rupture de ce contrat, même en cas de départ du salarié, mais constitue, en principe, une faute grave que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; que la cour d'appel, si elle a imputé à tort la rupture au salarié, a relevé qu'aucun licenciement n'était intervenu et a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41501
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Salarié ne reprenant pas son travail - Conséquences.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-3 et L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-41501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award