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06/04/1999 | FRANCE | N°97-41403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-41403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. X..., mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Hôtellerie des Remparts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... ;

LA

COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. X..., mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Hôtellerie des Remparts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été employée du 1er janvier 1989 au 16 août 1990 par la société Hôtellerie des Remparts, en qualité de cuisinière ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes portées sur les bulletins de paie qui lui avaient été adressés par l'administrateur judiciaire et les sommes perçues par elle, telles que portées sur ses relevés bancaires ; qu'elle a également présenté une demande tendant au paiement des indemnités légales de rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande d'indemnités de rupture alors qu'elle avait la qualité de salariée, que la société a cessé ses activités et que l'administrateur judiciaire a fait référence dans sa lettre du 13 septembre 1990 à une lettre de licenciement adressée le 25 juillet 1990 par le gérant de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'avait versé aux débats aucun élément permettant d'établir la réalité du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait reçu les bulletins de paie sans protestation ni réserve et ne rapportait pas la preuve que des sommes lui étaient dues ;

Attendu, cependant, que la preuve du paiement du salaire ne peut résulter de la simple acceptation par le salarié du bulletin de paie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur, débiteur de l'obligation, ne rapportait pas la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute Mme Y... de sa demande de fixation de créance à titre de rappel de salaire au passif de la liquidation de la société Hôtellerie des Remparts et la condamne à payer 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41403
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Acceptation du bulletin de paye (non).


Références :

Code civil 1315
Code du travail L143-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-41403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41403
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