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06/04/1999 | FRANCE | N°97-41385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-41385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lanier matériaux, société anonyme, dont le siège est quartier sur Craponne, 13113 Lamanon,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine J

eanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lanier matériaux, société anonyme, dont le siège est quartier sur Craponne, 13113 Lamanon,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lanier matériaux, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, M. X..., au service de la société Lanier Matériaux en qualité de chauffeur poids-lourds depuis le 13 septembre 1989, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 25 avril 1992, motif pris de la persistance de l'employeur à ne pas lui payer les heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 1992, d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lanier Matériaux à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les bulletins de salaire faisaient état de 169 heures mensuelles pour écarter la convention de forfait sans rechercher si l'accord des parties sur une rétribution forfaitaire "aux voyages", incluant les heures supplémentaires éventuelles, ne résultait pas de la lettre du salarié du 23 novembre 1989, selon laquelle il était rémunéré aux voyages, comme du montant de son salaire supérieur au minimum conventionnel et des attestations de divers salariés de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 211-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en déclarant que certains disques tachygraphes révélaient l'exécution d'heures supplémentaires sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Lanier Matériaux dans ses conclusions, l'utilisation personnelle du véhicule par le salarié, autorisé à le conserver pour ses trajets, n'avait pas entraîné un accroissement des horaires enregistrés sans que ceux-ci aient été consacrés à des tâches professionnelles justifiant la comptabilisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 211-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à se référer à certains disques tachygraphes pour retenir l'exécution d'heures supplémentaires, en dehors des samedis, sans examiner les

cahiers de tournées, versés aux débats par l'employeur, desquels il résultait que le faible kilométrage parcouru chaque jour par le salarié contredisait l'allégation de M. X... selon laquelle il aurait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 211-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'attribution d'une rémunération forfaitaire "aux voyages" ne caractérise pas la convention de forfait, dès lors que le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération n'est pas déterminé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé que la réalité des heures supplémentaires était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lanier Matériaux à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement cassation de la décision du chef de la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement illégitime consécutif au manquement de l'employeur dans le règlement des heures supplémentaires, en réalité non dues, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas réglé les heures supplémentaires malgré plusieurs lettres de demandes de régularisation de M. X... pour imputer la rupture du contrat à la société Lanier Matériaux, sans viser les prétendus courriers de réclamation du salarié, qui avait évoqué cette difficulté une seule fois le 13 avril 1992 avant d'aviser la société Lanier Matériaux qu'il cessait son travail le 25 avril 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du contrat de travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le véritable motif de la rupture n'avait pas été la création par M. X... de sa propre entreprise le 4 mai 1992, ce qui était confirmé par le silence total de l'intéressé sur sa situation professionnelle à compter de sa démission, fait relevé par la cour d'appel, de sorte que l'employeur, qui n'avait commis aucun manquement, n'était pas responsable de la rupture, décidée librement et sans aucune contrainte par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne réglant pas les heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis son embauche, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lanier matériaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lanier matériaux à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41385
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention entre les parties - Heures supplémentaires - Convention de forfait - Transporteurs routiers - Rémunération "au voyage".


Références :

Code du travail L211-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-41385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41385
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