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06/04/1999 | FRANCE | N°97-41160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-41160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est place des Carmes, 63000 Clermont Ferrand,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Près Riom,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet

, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est place des Carmes, 63000 Clermont Ferrand,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Près Riom,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application d'une disposition de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, M. X..., salarié de la manufacture française de pneumatiques Michelin, a bénéficié d'une journée de congé payé exceptionnel pour soigner un de ses enfants le 10 février 1995 ; qu'il s'est de nouveau absenté une journée le 6 novembre 1995 pour soigner un autre de ses enfants ; que son employeur ayant refusé de rémunérer cette seconde journée d'absence, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire correspondant à cette journée ;

Attendu que l'entreprise Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, que, d'une part, au sein de la manufacture Michelin un accord du 18 février 1992 prévoit qu'une journée par an, pouvant être fractionnée en deux demi-journées, sera payée, sous réserve de justification, au père ou à la mère de famille ayant des enfants de moins de 15 ans à charge, soit pour soigner un enfant malade, soit à l'occasion de la rentrée scolaire", à la suite d'un accord du 12 septembre 1976 qui instaurait le même avantage, dans les mêmes termes, au profit de la mère seule ; que viole ce texte le jugement qui reconnaît à un salarié le bénéfice de l'avantage ainsi institué pour chacun de ses deux enfants, à savoir la rémunération de deux journées d'absence pour soigner un enfant au cours de la même année ; que, d'autre part, les accords des 27 septembre 1976 et 18 février 1992 prévoyant clairement la rémunération d'une seule journée d'absence par an pour soigner un seul enfant malade de moins de 15 ans, viole l'article 1134 du Code civil le jugement qui interprète ces textes comme conférant aux salariés ayant des enfants de moins de 15 ans la possibilité de bénéficier d'une journée d'absence rémunérée par enfant sur le fondement d'une proposition de l'employeur non acceptée par ses partenaires sociaux et d'un document ne comportant aucune signature ni aucune identification précise que le conseil de prud'hommes a considéré comme une note interne non destinée à l'ensemble du personnel ; que, enfin, viole l'article 1134 du Code civil le jugement qui, dans une entreprise comportant plusieurs milliers de salariés, considère qu'un avantage particulier accordé à deux salariées serait constitutif d'un usage engageant l'entreprise à l'égard de l'ensemble du personnel, faute pour la pratique invoquée de remplir le caractère de généralité caractéristique d'un usage ; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement qui, pour la détermination de la portée de l'accord d'entreprise du 18 février 1992, retient l'attitude de l'employeur à l'égard de deux salariées durant la période de 1975 à 1985 pour l'une et la période de 1979 à 1992, sans autre précision, pour l'autre, ce qui interdit à la Cour de Cassation de savoir s'il aurait existé une quelconque hypothèse de comportement de l'employeur retenue par le conseil de prud'hommes qui aurait été postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord litigieux ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a admis l'authenticité de la note interne Michelin de janvier 1985, a constaté que ce document contenait l'engagement unilatéral de l'employeur d'accorder une journée de congé exceptionnel par an et par enfant à charge, et a exactement décidé que cet engagement, qui n'avait pas été dénoncé par l'employeur, n'avait pas été remis en cause par l'accord du 18 février 1992 dont l'unique objet était d'étendre aux pères le bénéfice du congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Michelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michelin à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41160
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Note interne - Engagement unilatéral de l'employeur - Congé exceptionnel.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-41160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41160
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