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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky A..., exerçant sous l'enseigne ENC, demeurant ...,

2 / M. Michel Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers, demeurant rue Saint-Fursy, 80200 Péronne,

3 / M. X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Péronne (Section industrie), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..

.,

2 / de la CGEA Amiens, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky A..., exerçant sous l'enseigne ENC, demeurant ...,

2 / M. Michel Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers, demeurant rue Saint-Fursy, 80200 Péronne,

3 / M. X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Péronne (Section industrie), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

2 / de la CGEA Amiens, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par M. A..., le 1er décembre 1994, par contrat à durée déterminée d'une durée de 18 mois ; que son contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 25 avril 1996 ; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale de son contrat de travail et non-respect de la procédure ;

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 décembre 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. Y... n'était pas justifiée par une faute grave, en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 455-1 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur n'apportait pas les éléments permettant d'apprécier la gravité des faits invoqués, ont pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat à durée déterminée et ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée d'un montant supérieur aux salaires que le salarié aurait perçus jusqu'au terme du contrat, en violation des articles L.122-3-8, alinéas 1 et 2, du Code du travail, 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40994
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Péronne (Section industrie), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40994
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