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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vivien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Margot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. F

inance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vivien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Margot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1994 par la société Margot dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 2 ans pour se former au métier de boulanger ; que par lettre du 17 mars 1995, son employeur a rompu son contrat de travail en lui reprochant une faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat et d'une prime de précarité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que pour déterminer la faute grave, il existe deux éléments de preuve : d'une part, des attestations de témoins, sujettes à caution, car ces derniers sont subordonnés à l'employeur et que le chômage constitue un moyen de pression efficace, et d'autre part, l'appréciation élogieuse du professeur d'atelier, contradictoire avec les attestations, cet enseignant ne pouvant être soupçonné de partialité ; qu'il est donc étonnant que les attestations de témoins aient été retenues par la cour d'appel pour établir la preuve de la faute grave ; que l'article L. 122-3-3 du Code du travail prévoit que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; que l'article L. 122-14-3 du Code du travail prévoit que c'est au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la cour d'appel qui a fait profiter du doute l'employeur a violé les textes précités ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne fait que critiquer l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait persisté à embaucher en retard sans justification et à se désintéresser de son travail en dépit des avertissements dont il avait fait l'objet ; qu'elle a pu décider que ce comportement du salarié était constitutif d'une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Margot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40958
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40958
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