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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de l'UDSMG Clinique Chirurgicale dite Le Pavillon de la Mutualité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseille

r rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Sour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de l'UDSMG Clinique Chirurgicale dite Le Pavillon de la Mutualité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UDSMG Clinique Chirurgicale dite Le Pavillon de la Mutualité, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1996) que la cour d'appel a, par arrêt du 21 mai 1996, condamné l'UDSMG clinique chirurgicale dite le Pavillon de la Mutualité à payer à M. X... diverses sommes à titre d'heures de délégation et d'indemnités de congés payés avec intérêts de droit sur ces sommes ; que soutenant que les intérêts ne pouvaient courir que sur les sommes effectivement dues au salarié, le Pavillon de la Mutualité a déduit de l'assiette de calcul des intérêts les cotisations sociales salariales ; que contestant cette manière de faire, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de sa décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt interprétatif d'avoir dit que les intérêts alloués par la cour d'appel dans sa décision du 21 mai 1996 sont dus sur les salaires nets versés au salarié alors, selon les moyens, d'une part, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont réduit l'assiette de calcul des intérêts qu'ils avaient eux-même fixée et ainsi modifié les termes de l'arrêt initial et les droits et obligations qu'ils avaient reconnus aux parties, en violation des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, si l'employeur est bien subrogé pour opérer sur le salaire brut des prélèvements en faveur d'organismes externes, ces prélèvements ne réduisent pas pour autant le montant nominal de la créance salariale ; que la simple considération de l'absence d'un préjudice lié au non paiement d'une partie de la créance ne peut justifier l'exclusion de celle-ci du champ d'application des dispositions d'ordre public de l'article 1153 du Code civil ; que la finalité de l'article 1153 du Code civil dépasse l'indemnisation d'un préjudice matériel pour atteindre la dimension d'une sanction civile infligée au débiteur ne respectant pas ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que les sommes allouées par l'arrêt du 21 mai 1996 étaient calculées en brut et que l'employeur, avant de procéder à leur règlement, devait acquitter les cotisations sociales salariales, la cour d'appel, en apportant, par son arrêt interprétatif, la précision selon laquelle les intérêts de retard ne pouvaient courir que sur les sommes effectivement payées au salarié, n'a pas transgressé les dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ni violé l'article 1153 du Code civil ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Clinique Chirurgicale Pavillon de la Mutualité la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40775
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40775
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