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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion Plus, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, au profit de M. Lionel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion Plus, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, au profit de M. Lionel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Evreux, 18 décembre 1996), que M. X... a travaillé pour la société Diffusion Plus suivant contrat à durée déterminée du 3 janvier 1994 au 30 juin 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il n'a pas dénoncé dans le délai de deux mois ; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'une prime de treizième mois prévue par la convention collective des entreprises de logistique de publicité directe ;

Attendu que la société Diffusion Plus fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le premier moyen, que la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, qu'en l'espèce, M. X..., en ne dénonçant pas dans les deux mois le reçu pour solde de tout compte qui était valable et en ne justifiant d'aucun mode de calcul de la somme qu'il réclamait, a formulé une demande qui se heurtait à une contestation sérieuse et qui aurait dû faire l'objet d'un débat sur le fond, et la formation de référé, en l'acceptant, a commis un excès de pouvoir et méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, la mention de la convention collective applicable à la société Diffusion Plus figurait sur tous les bulletins de salaire remis au salarié depuis le jour de son embauche par la société et l'employeur avait, conformément à l'article R. 135-1 du Code du travail, affiché dans l'entreprise, dans les endroits réservés aux communications au personnel, un avis mentionnant la convention collective applicable, rappelant que le texte était tenu à la disposition des salariés et mentionnant le temps et le lieu où ce texte pouvait être consulté ; que M. X... ne pouvait donc ignorer l'existence de la convention collective des entreprises de logistique de publicité directe applicable à l'entreprise Diffusion Plus et de la prime de treizième mois prévue par cette convention, et qu'en statuant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes a

violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et que, d'autre part, si l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte est limité aux éléments envisagés par les parties lors de l'établissement de ce document, la jurisprudence admet une formule générale recouvrant tous les éléments du compte, qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux, révélant la commune intention des parties de couvrir tous les éléments dus au salarié sur le fondement de la loi ou de la convention collective applicable, que M. X... ne pouvait ignorer l'existence de la convention collective des entreprises de logistique de publicité directe et de la prime de treizième mois en découlant et que la généralité de la formule employée démontre que cette prime de treizième mois avait été envisagée par les parties au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d"application, l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, qu'en cas de doute sur la détermination des éléments envisagés par les parties lors de la délivrance du reçu pour solde de tout compte, les juges doivent rechercher l'intention des parties en tenant compte notamment des termes du reçu, qu'en condamnant la société au paiement de la prime de treizième mois au motif que cet élément n'avait pas été envisagé lors de l'établissement du reçu pour solde de tout compte sans rechercher la commune intention des parties, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d'effet libératoire en ce qui concerne les sommes dont le montant n'était pas fixé ni connu du salarié lors de la signature de ce reçu ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié était resté dans l'ignorance de l'existence de la prime de treizième mois, dont le montant ne pouvait être connu lors de la rupture du contrat de travail, a exactement décidé que cette prime n'était pas incluse dans la somme portée sur le reçu pour solde de tout compte ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diffusion Plus aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40740
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Sommes dont le montant n'est pas fixé.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evreux, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40740
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