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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Cabinet d'expertises juridiques G. Guichaoua, dont le siège social est ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaien

t présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Cabinet d'expertises juridiques G. Guichaoua, dont le siège social est ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Cabinet d'expertises juridiques G. Guichaoua, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, par lettre du 27 mai 1991, en qualité d'expert par le Cabinet d'expertises juridiques Guichaoua ; qu'à la suite de son licenciement par lettre du 7 juin 1993 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur la faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave reprochée au salarié doit être replacée dans son contexte ;

que les juges doivent rechercher si les circonstances invoquées par le salarié n'étaient pas de nature à retirer aux faits reprochés tout caractère de gravité ; qu'il ne peut être reproché à un salarié, engagé en qualité d'ingénieur diplômé de l'Ecole des Arts et Métiers qui a eu la qualité de cadre pendant 10 ans auprès de son ancien employeur, de revendiquer cette qualité que l'employeur lui a déniée à l'embauche et a refusé de lui attribuer ultérieurement ; que M. X... n'a fait que remédier à une situation illégale insusceptible de caractériser la faute grave ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui retient l'existence d'une faute grave du salarié sans rechercher si le retard dans le traitement des dossiers d'expertise n'était pas justifié et ne résultait pas de la situation de surcharge chronique de travail régnant dans le cabinet, aggravée par un manque d'effectifs, notamment au secrétariat, circonstances de nature à retirer tout caractère fautif aux carences reprochées au salarié ; qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que les attestations versées aux débats par l'employeur ont été rédigées le 7 avril 1994 pour les besoins mêmes de la procédure et par des personnes dépendantes du Cabinet Guichaoua ; qu'il était justifié par solidarité entre ingénieurs que M. X... informe son futur collègue, M. Y..., des conditions de travail pratiquées dans le cabinet ; que, de même, n'est pas répréhensible le fait de suggérer à une secrétaire d'étudier sérieusement la convention collective régissant son contrat de travail ;

Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait traité avec retard et de manière continue les dossiers d'expertise malgré plusieurs rappels à l'ordre et deux avertissements et qu'il avait manifesté une attitude de dénigrement envers son employeur vis-à-vis d'autres collaborateurs de la société, a pu décider que le comportement professionnel fautif de ce salarié ne permettait plus son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas la qualité de cadre et ne pouvait revendiquer l'application de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres de mars 1947 et rejeter la demande tendant à la condamnation de la société Guichaoua à verser les cotisations dues à une Caisse cadre pour lui permettre de récupérer ses points de retraite, la cour d'appel a retenu que M. X... avait été engagé non en tant qu'ingénieur expert, mais en la seule qualité d'expert, que la lettre d'engagement du 27 mai 1991 ne mentionnait pas la qualification de cadre, qu'il n'exerçait pas de fonctions de direction et de commandement vis-à-vis d'autres salariés de la société et ne disposait pas du pouvoir de signer seul ses propres rapports ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors que la seule circonstance de ne pas avoir de subordonnés sous ses ordres ne peut exclure la qualité de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, eu égard à son diplôme d'ingénieur et à ses attributions, le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande fondée sur la qualité de cadre, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40710
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Domaine d'application - Qualité de cadre - Recherches nécessaires.


Références :

Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres de mars 1947

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40710
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