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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Opéra de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Francoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme

Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Opéra de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Francoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Opéra de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l 'application de cette loi et modifiant le statut des Caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964, 5 avril 1968, 16 octobre 1980 modifiant le régime de retraite des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Opéra de Paris le 1er mars 1967 en qualité de chef de chant à la danse ; que par lettre du 26 mai 1992, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite, à l'âge de 61 ans ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X... et condamner l'Opéra de Paris à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, la cour d'appel a énoncé que les statuts de la Caisse de retraite des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris ne prévoient pas de limite d'âge pour ces personnels mais uniquement des conditions d'âge et d'ancienneté pour l'ouverture du droit à pension, que dès lors, il ne peut être soutenu par le TNOP que la mise à la retraite de ses personnels serait régie par des dispositions statutaires exclusives de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; que ce dernier texte subordonne la faculté de mise à la retraite d'un salarié à la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit que le premier juge a admis que Mme X... ne pouvait être considérée comme bénéficiant d'une retraite à taux plein qu'après avoir atteint la limite de durée d'acquisition de ses droits, ou à l'âge de 65 ans ; que tel n'était pas le cas lorsqu'elle a été mise à la retraite, après seulement 144 trimestrialités d'affiliation à différents régimes de sécurité sociale au lieu des 150 trimestres nécessaires, et alors qu'elle n'avait pas atteint l'âge de 65 ans, en invoquant des dispositions de la convention collective relative à la limite d'âge qui n'avaient pas une nature réglementaire ; qu'ainsi, l'une des deux conditions posées par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail pour la mise à la retraite de Mme X... ayant fait défaut, la décision de l'employeur doit être analysée en un licenciement au soutien duquel aucun motif propre à ce mode de rupture n'est invoqué ni ne peut l'être en l'absence de lettre de licenciement ;

Attendu, cependant, que lorsque le régime des retraites est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable ;

que, selon les dispositions des articles 6 et 11 du décret du 16 octobre 1980, pris en application de la loi du 14 janvier 1939, ayant modifié le décret du 5 avril 1968, relatif au statut des Caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, le droit à pension est acquis après 15 années d'affiliation, à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel, dont les artistes chargés de cours, et ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, les artistes de chant, de la danse, les chefs d'orchestre, les directeurs et régisseurs de scène ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-13 du Code du travail issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux salariés de l'Opéra de Paris qui sont exclusivement régis par les dispositions de leur régime spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Opéra de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40615
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Artiste de spectacle - Retraite - Régime spécial de l'opéra de Paris.


Références :

Code du travail L122-14-13
Décret du 16 octobre 1980 art. 6 et 11
Loi du 14 janvier 1939

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40615
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