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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Aurore X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean,

conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Aurore X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1991 par contrat à durée indéterminée sur la base de 39 heures hebdomadaires en qualité de magasinier emballeur par M. Y... ; qu'elle a été en congé de maternité du 1er novembre 1991 à mars 1992, puis en congé de maladie du 10 octobre 1994 au 10 novembre suivant ; qu'à son retour, l'employeur lui a notifié un changement d'horaires et une diminution à 16 heures par semaine de son temps de travail ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 22 octobre 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive sur la base d'un contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que Mme X... avait été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein du 16 octobre 1991 et que celle-ci s'était trouvée en congé de maternité dès le 1er novembre 1991et n'avait jamais, en fait, travaillé qu'à temps partiel à compter de son retour dudit congé de maternité ; qu'il s'ensuit que, faute par la salariée, demanderesse en paiement de salaires pour des périodes pendant lesquelles elle n'avait pas travaillé, de démontrer que ce défaut de prestations de travail ne lui était pas imputable et lui aurait été imposé par l'employeur, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne ce dernier au versement de rappels de salaires pour des périodes non travaillées par l'intéressé ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la modification de contrat de travail de Mme X..., par réduction de son temps de travail, aurait été "imposée par l'employeur", l'arrêt attaqué ne visant aucun élément ayant permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, enfin, qu'il était constant que, si

Mme X... avait été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein, celle-ci n'avait jamais en fait travaillé qu'à temps partiel à compter de son retour de congé de maternité, ainsi que cela était établi par diverses attestations, dont une de l'expert comptable, l'inspecteur du travail ayant pour sa part indiqué que la situation de l'intéressée devait être régularisée sur la base de 67 heures par mois ;

qu'il s'ensuit que viole les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à verser à la salariée des rappels de salaires pour des périodes non travaillées, sans justifier légalement que ce défaut de prestations de travail pendant les périodes litigieuses n'aurait pas été de son fait ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat initial à temps plein de la salariée n'avait fait l'objet d'aucun avenant modifiant la durée du temps de travail et les conditions de rémunération, et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas que la salariée avait accepté une quelconque modification de ce contrat ; qu'elle en a exactement déduit que, le travail à temps partiel lui ayant été imposé par l'employeur, la salariée pouvait prétendre en exécution de son contrat de travail et pour les périodes pendant lesquelles elle avait été privée de travail, à un rappel de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40409
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40409
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