La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°97-40384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg ;
>LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 1996), que M. X..., salarié de la Caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin (CMSA) relevant du statut cadre, a demandé, afin de percevoir une indemnité de départ majorée prévue par l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, à bénéficier d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant l'âge de 60 ans, en invoquant un usage en ce sens au sein de la Caisse depuis 1989 ; que, le 17 septembre 1993, l'employeur lui a indiqué ne plus procéder à cette forme de mise en retraite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme représentant la différence entre l'indemnité minimum de départ à la retraite qui lui a été versée et l'indemnité majorée de mise à la retraite à laquelle il estimait avoir droit ;

Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, d'une part, que l'usage dans l'entreprise doit présenter les caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en relevant qu'entre 1990 et 1993, dix salariés sur quinze ayant volontairement quitté leur emploi avaient bénéficié de l'indemnité réservée aux salariés mis à la retraite par décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du Travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les dispositions d'un avenant à la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, conclu le 26 mars 1993, avait mis fin au prétendu usage invoqué par le salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que ce prétendu usage, devenu contraire à l'accord collectif susvisé, n'était plus applicable aux salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la faculté prétendument donnée à un salarié de bénéficier de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite par l'employeur, lorsqu'il quitte volontairement son emploi, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-13 du Code du travail en vertu desquelles constitue un licenciement la mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas indiqué en quoi l'usage allégué était contraire aux dispositions légales et même à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du Code du Travail ; et alors, enfin, que l'employeur avait fait valoir, à titre subsidiaire, dans ses écritures d'appel, que l'indemnité légale de licenciement, diminuée de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite versée au salarié, était de 69 134,22 francs et non pas 80 727,27 francs, la somme de 44 698,71 francs ayant été règlée avec les salaires du mois de mars 1994 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, constaté l'existence d'un usage plus favorable au sein de la CMSA, qui n'avait pas encore été dénoncé par l'employeur et qui permettait aux salariés partant à la retraite de bénéficier d'une indemnité normalement accordée aux seuls salariés mis à la retraite par l'employeur, puis apprécié le montant de l'indemnité due à M. X... en application de cet usage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40384
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Retraite - Indemnité de départ.


Références :

Code du travail L122-14-13
Convention collective nationale du personnel de la mutualité sociale agricole

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award