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06/04/1999 | FRANCE | N°97-40058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-40058


Attendu que Mme Y... engagée par M. X..., ambulancier sous l'enseigne " Ambulance 58 ", en qualité de chauffeur " BSN " à compter du 1er août 1991, a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1993 ; qu'ayant été déclarée, le 14 juin 1993, définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du Travail, elle a été licenciée le 19 juillet 1994 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans in

térêt) ;

Mais sur le quatrième moyen, en tant qu'il porte sur la demande de ra...

Attendu que Mme Y... engagée par M. X..., ambulancier sous l'enseigne " Ambulance 58 ", en qualité de chauffeur " BSN " à compter du 1er août 1991, a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1993 ; qu'ayant été déclarée, le 14 juin 1993, définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du Travail, elle a été licenciée le 19 juillet 1994 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen, en tant qu'il porte sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes effectuées sur le circuit de Magny-Cours :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaires concernant les heures effectuées sur le circuit de Magny-Cours, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... prétend que toutes les heures effectuées figurant sur les relevés établis par ses soins correspondent à des heures de travail effectif ; que la cour d'appel ne peut cependant ignorer que des nombreux bulletins de paie de la salariée, dont elle n'a jamais contesté les mentions, portent l'indication d'heures d'astreintes et notamment d'astreintes pour le circuit de Magny-Cours, qui ne peuvent être assimilées pour leur total à des heures de travail effectif ; que la déduction de ces heures d'astreinte, qui ne doivent pas être décomptées pour leur totalité mais donnent lieu à une rémunération forfaitaire prévue par la convention collective, ramène les horaires prétendument effectués par Mme Y... à des montants très inférieurs à ceux qui sont allégués ;

Attendu cependant, qu'est un travail effectif au sens du texte susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pendant les heures passées sur le circuit de Magny-Cours, la salariée devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et sur les autres branches du quatrième moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que le contrat de travail était à temps partiel et rejeté les demandes de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaire présentées par la salariée, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40058
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur - Disposition prévoyant un horaire d'équivalence - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Astreinte - Distinction

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Application - Condition

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Le temps pendant lequel un salarié ambulancier doit se tenir, en permanence, sur un circuit automobile, à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui doit être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence.


Références :

Code du travail L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-09, Bulletin 1999, V, n° 104, p. 75 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-40058, Bull. civ. 1999 V N° 156 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 156 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40058
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