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06/04/1999 | FRANCE | N°97-30271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-30271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'acquisition des Châteaux de l'Aude (SACHA), société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant la société anonyme Gâtines,

2 / la société Les Jonquiers de Provence, dont le siège est ... Mirabeau, représentée par son président M. Pierre Hesnault,

3 / la société Les Gâtines, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général,

M. Bruno X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1997 par le président du tribunal de gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'acquisition des Châteaux de l'Aude (SACHA), société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant la société anonyme Gâtines,

2 / la société Les Jonquiers de Provence, dont le siège est ... Mirabeau, représentée par son président M. Pierre Hesnault,

3 / la société Les Gâtines, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Bruno X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SACHA, de la société Les Jonquiers de Provence et de la société Les Gâtines, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels occupés par la société Hesnault, ..., à Plaisir (78) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SACHA, Les Jonquières de Provence et Les Gâtines au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés SACHA, Les Jonquières de Provence et Les Gâtines font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance a été rendue par "François Y..., premier vice-président du tribunal de grande instance de Versailles agissant sur délégation de M. le président en date du 1er juillet 1997" ; que cependant, ladite ordonnance ne donne délégation à M. Y... pour délivrer les autorisations requises par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'à compter du 1er septembre 1997 ; que faute de justifier d'un délégation régulière de son auteur, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'à la date de l'ordonnance, M. Y... ne pouvait justifier d'une délégation comme suppléant du président du tribunal de grande instance de Versailles, et donc dans la seule hypothèse d'un empêchement, l'ordonnance attaquée ne justifie pas de la délégation de son auteur et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'à la date du 3 juillet 1997, M. Y..., premier vice-président, avait régulièrement reçu délégation du président du tribunal de grande instance de Versailles pour le suppléer en vue d'accorder les autorisations de visite domiciliaires en matière fiscale et que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a visé l'ordonnance de son président en date du 1er juillet 1997, non encore applicable, au lieu de celle du 18 décembre 1996, qui l'était toujours et lui donnait pareillement délégation ; d'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés SACHA, Les Jonquières de Provence et Les Gâtines font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les agents de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que pour caractériser à l'encontre des sociétés mises en cause des présomptions de minorations de recettes et de transferts de profits à l'étranger, l'ordonnance énonce que le domaine Saint-Martin de Toques a été vendu le 22 mai 1995 à la société Vicolux, dont le siège est au Luxembourg, pour un prix de 9 000 000 francs (pièce 1.6) ;

Attendu qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce 1.6 visée par l'ordonnance comporte 33 feuillets ;

que le président, qui a visé une pièce en 17 feuillets, n'était pas en mesure, en l'état du document qui lui était présenté, de connaître la consistance exacte et le prix du bien cédé ;

En quoi le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30271
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Procédure - Qualité pour saisir le juge - Inspecteur habilité - Vérification du bien fondé de la demande - Eléments d'information insuffisants.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Versailles, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-30271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30271
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